JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 décembre 2011 (n° 82/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 273/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2011)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2011, n° 82-2011, ROJ STSJAD 273/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:273 (recours n° 82/11) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées ne permet pas d'identifier la décision. La référence ci-dessus est reprise du texte intégral (intitulé, numéro de sentence, recours et identifiant ECLI).
Faits et procédure
La requérante, Mme Oller, était en arrêt de travail lorsque la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a, par résolution du 9 février 2010, suspendu le versement des indemnités journalières avec effet au 1er mars 2010. Dans la même résolution, la CASS a refusé de lui reconnaître une pension d'invalidité pour maladie. L'assurée a formé un recours administratif contre cette décision. Elle y affirmait ne pas se trouver « en condicions físiques ni intel·lectuals per fer cap activitat laboral en aquest moment » et demandait que soit reconsidérée l'attestation d'aptitude (« alta mèdica »), tout en sollicitant un retour en arrêt de travail. Le Conseil d'administration de la CASS, en séance du 28 avril 2010, a confirmé l'alta médicale et rejeté le recours.
Saisie par Mme Oller, la Secció Administrativa de la Batllia a, par jugement du 25 janvier 2011, rejeté la demande. Elle a retenu que la prétention relative à la pension d'invalidité était incongrue par rapport au recours administratif préalable, lequel ne visait que le maintien de l'arrêt de travail.
Mme Oller a interjeté appel. La CASS s'est opposée au recours en soutenant que la prétention était « clairement incongrue » avec le recours administratif préalable et qu'elle n'avait pas été mise en cause sur le fond. Les parties ont été admises à conclure par écrit en lieu et place de l'audience orale.
La juridiction d'appel était compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement retenu par le considérant premier).
Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la page n'émane pas de la juridiction et n'a pas été utilisé pour la présente analyse.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première est d'ordre procédural : une demande de pension d'invalidité pour maladie, formée devant le juge, est-elle congruente avec un recours administratif préalable limité au maintien de l'arrêt de travail ? La réponse suppose d'apprécier la portée de l'acte administratif attaqué et l'interprétation du recours administratif formé par un justiciable non spécialiste.
La seconde est de fond : l'assurée remplit-elle les conditions d'une pension d'invalidité pour maladie de la catégorie A, groupe 3, au regard d'expertises médicales divergentes, et la pathologie psychiatrique peut-elle fonder à elle seule l'incapacité de tout travail ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur retient d'abord que la décision initiale de la CASS du 9 février 2010 statuait à la fois sur la suspension des prestations de salaire et sur le refus de pension d'invalidité. La seconde question a donc fait l'objet de la procédure administrative et peut être soumise au juge (considérant 4). Il ajoute qu'un recours administratif rédigé par un citoyen « sense especials coneixements tècnics » ne saurait être interprété de manière restrictive. La demande de réexamen de l'alta médicale impliquait nécessairement la question de l'aptitude à toute activité professionnelle, et donc celle de la pension d'invalidité (considérant 5).
Le Tribunal relève ensuite que la suspension des prestations de salaire et la reconnaissance de l'invalidité sont liées. Il se fonde sur l'article 24 in fine du Reglament Tècnic de la CASS, qui prévoit qu'à l'expiration du délai de trois ans la Caisse « podrà estudiar la transferència