JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 décembre 2011 (n° 90/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 281/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2011)
Décision commentée : STSJAD 281/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:281) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La société Andrade a acquis, dans le cadre d'opérations immobilières portant sur la parcelle F de la finca dite « Prat X. » à Soldeu (Canillo), une parcelle qui a fait l'objet d'une liquidation de l'impost sobre plusvalues en les transmissions patrimonials immobiliàries, au titre de la quota de liquidació n° 0011060711, d'un montant de 1 424 811,78 euros.
Le 20 juillet 2010, la société a sollicité la restitution de cette somme. Le ministère du Gouvernement (MI Govern) n'ayant pas répondu, la demande a fait l'objet d'une décision tacite de rejet. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 18 janvier 2011, a rejeté le recours formé contre cette décision.
La société Andrade a interjeté appel le 23 mars 2011. Elle soutenait principalement :
- que le contrat conclu le 26 juillet 2006 devait être qualifié de transmission immobilière à tous les effets, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 21/2006 ;
- qu'une procédure incidentale d'inconstitutionnalité devait être engagée à l'encontre de la disposition transitoire première de la loi 21/2006.
Le Govern a conclu au caractère conforme à droit de la liquidation, au motif que la transmission effective était intervenue le 24 juillet 2007.
Observation : le texte de la décision mentionne à la fois le 26 juillet 2006 (antécédents, résumé) et le 27 juillet 2006 (fondements de droit, deuxième considérant) comme date du contrat de vente initial. L'écart n'affecte pas le raisonnement, dès lors que la solution repose sur la date du transfert de propriété.
Question de droit
La question centrale, formulée au second considérant, porte sur « l'analyse de la nature du contrat » daté du 27 juillet 2006 : s'agit-il d'un contrat préparatoire ou d'une transmission immobilière à tous les effets ? La réponse détermine la loi applicable, dès lors que l'impôt est exigible à la date de la transmission, et que la loi 21/2006 n'était pas encore en vigueur à la date du contrat.
Deux sous-questions en découlent :
- Comment qualifier juridiquement l'acte au regard de l'article 1-2 de la loi 21/2006, qui dispose que l'impôt est exigé selon la véritable nature juridique de l'acte, indépendamment de la dénomination donnée par les parties ?
- Y a-t-il lieu, pour la juridiction, de statuer sur la constitutionnalité de la disposition transitoire première de la loi 21/2006 ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel sur le fond, par un raisonnement en quatre temps.
En premier lieu, il rappelle la règle de fond de l'article 1-2, qui consacre le principe de primauté de la substance sur la forme (« la véritable nature juridique »).
En deuxième lieu, il relève que la clause sixième du contrat de vente du 27 juillet 2006 subordonnait expressément le transfert de propriété à la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives. La condition retenue était l'approbation du Plan d'ordonnancement urbain (POUP) de la paroisse de Canillo.
En troisième lieu, il estime que le contrat de vente du 24 juillet 2007 confirme cette lecture : les parties y mentionnent que les contrats privés antérieurs ne faisaient que préfigurer la vente, l'acte authentique étant passé après l'approbation du POUP. Le tribunal en conclut que la transmission de