JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 29 novembre 2011 (n° 253/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2011, n° 253/11 (STSJAD 302/2011)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence du 29 novembre 2011, recours n° 253/11, ROJ STSJAD 302/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:302 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Caro » a fourni à la société « Estany » diverses marchandises, en particulier une tôle dite « atenea jaune », entre juin et juillet 2008. « Estany » n'a payé qu'en partie, au motif que le prix unitaire convenu était de 11,350 euros le mètre carré, conformément au devis du 28 mai 2008, et non de 33,10 euros le mètre carré facturé. « Caro » a assigné en paiement du solde (5.129,06 euros, complétés de frais bancaires et d'intérêts). Le texte présente deux montants différents pour la demande initiale (5.136,96 euros dans les antécédents, 5.129,06 euros plus 5,14 euros dans les motifs), écart que la décision ne commente pas.
Par jugement du 2 juin 2011, le Tribunal unipersonnel, section civile, a rejeté la demande, absous le défendeur et condamné le demandeur aux dépens. « Caro » a interjeté appel, sollicitant la condamnation de « Estany » au paiement de la somme réclamée, majorée des intérêts légaux depuis la date de la réponse à la demande, et des dépens des deux instances.
Question de droit
La question centrale était de savoir si le vendeur avait établi que l'augmentation du prix de la tôle jaune avait été portée à la connaissance de l'acheteur avant la passation de la commande, de sorte qu'un accord sur le prix final pouvait être regardé comme acquis. Cette question en entraînait plusieurs autres, que le juge d'appel a examinées successivement :
- la preuve de la communication du second devis n° 1810 (daté du 20 juin 2008) et de sa réception antérieure à la commande ;
- l'effet juridique des lettres de change remises un an plus tard, invoquées comme indice d'acceptation du nouveau prix ;
- l'existence et l'imputabilité d'une hausse imposée par le fabricant ;
- le bien-fondé des intérêts et frais bancaires réclamés.
La décision ne vise expressément que « la législation en vigueur » et les « usages et coutumes applicables », ainsi que le « Codi 7,51,5 » pour les dépens, sans autre précision. Son raisonnement relève donc principalement de l'appréciation des éléments de preuve.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'ensemble des moyens de l'appelant. Sur le premier point, elle relève que, même si la commande est datée du 27 juin 2008, l'agent n'a pas établi que le devis n° 1810 avait été remis à « Estany », ni que celle-ci l'avait reçu avant la commande. L'e-mail du 19 septembre 2008 annonçait une justification de réception qui n'a jamais été produite, et la défenderesse nie avoir reçu le document. Par ailleurs, la commande renvoyait au devis de mai 2008, et non à celui de juin, et ne mentionnait pas le prix du jaune. Le juge en déduit que l'acheteur ignorait la modification de prix. Il relève en outre que « Estany » a établi que le devis n° 1424 du 28 mai 2008 proposait toutes les couleurs au même prix de 11,100 euros.
Sur les lettres de change, la Cour observe que la première réduit le montant payé en raison de l'erreur de prix, et que la seconde était conditionnée à une explication du fabricant, de sorte qu'aucun accord n'était intervenu sur la différence.
Sur l'imputabilité de la hausse, la Cour note que les témoignages sont contradictoires, que la preuve d'un changement de politique commerciale du fabricant n'est pas rapportée, et que le jaune restait standard en juin 2010. Elle ajoute qu'il est « inadmissible » d'offrir un prix pour une couleur dont on sait qu'elle n'est plus standard sans disposer du stock, et que l'erre