JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 décembre 2011 (n° 371/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 317/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:317)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 317/2011) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Comunitat de Propietaris de l'edifici « B » a formé, le 28 octobre 2010, une demande en recouvrement de charges de copropriété contre Mme Catalá. Elle réclamait 3 827,82 euros, auxquels s'ajoutaient 1 074,34 euros afférents à un trastero (local de rangement) dont la défenderesse était également propriétaire, ainsi que des intérêts, des charges postérieures et des frais. Une mesure de saisie conservatoire portant sur le logement et le local a été ordonnée le 2 novembre 2010, puis modifiée le 10 janvier 2011 quant à la somme garantie.
Mme Catalá a appelé en garantie la société « A-B », administratrice de la partie demanderesse. Cet appel a été rejeté par ordonnance du 14 février 2011. À titre subsidiaire, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, faisant valoir qu'elle n'était pas propriétaire de l'unité 6-1 ni du local G-1 concernés.
Par jugement du 20 septembre 2011, le Tribunal unipersonnel, section civile, a partiellement accueilli la demande. Il a condamné Mme Catalá à payer 3 328,80 euros, avec intérêts au taux de 9 % par an depuis le 18 décembre 2010, ainsi que les charges échues jusqu'à l'exécution, sans condamnation aux dépens.
Mme Catalá a interjeté appel le 6 octobre 2011, par un acte déposé devant la Batllia. Cet acte ne précisait pas les motifs de son recours. La décision indique qu'il a été communiqué à la partie adverse conformément à l'article 34 de la Llei 12/2004 de propietat horitzontal (LPH). La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie le 20 décembre 2011.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si un appel formé contre un jugement de première instance dans un litige de charges de copropriété est recevable lorsque, d'une part, le débiteur n'a ni payé ni consigné judiciairement la somme à laquelle il a été condamné et, d'autre part, l'acte d'appel n'a pas été formalisé devant le batlle dans les conditions prévues par la loi. Se posait également la question de l'incidence de l'absence d'exposé des motifs d'appel sur l'issue du recours.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior rappelle le régime spécial institué par l'article 34, alinéas 14 à 16, LPH, qui, selon la décision, renvoie par analogie à la disposition additionnelle seconde de la loi sur les baux urbains du 30 juin 1999. Ce régime subordonne la recevabilité de l'appel à deux conditions cumulatives : le paiement ou la consignation judiciaire préalable de la somme due et le dépôt de l'acte d'appel directement auprès du batlle chargé de la procédure. Le batlle transmet ensuite l'acte à l'intimé, qui dispose de treize jours ouvrables pour répondre, puis élève la procédure devant la Sala Civil, laquelle statue « sans cap altre tràmit » dans un délai de trente jours ouvrables.
En l'espèce, la juridiction constate que ces deux conditions n'étaient pas remplies. Elle en tire la conséquence suivante :