JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 décembre 2011 (n° 143/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 321/2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 321/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:321) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 2 février 2011, Bernat a formé une demande contre M. Corbacho tendant à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1 046,41 euros, outre intérêts et dépens. La demande reposait sur un accident de la circulation survenu à Madrid le 1er juillet 2009, auquel le véhicule du défendeur aurait été impliqué. Le défendeur a contesté la demande le 18 mars 2011, soutenant qu'il ne se trouvait pas à Madrid à la date de l'accident.
Le Batlle, siégeant en tribunal unipersonnel, a rendu le 25 mars 2011 une sentence rejetant la demande, sans condamnation aux dépens. La partie demanderesse a interjeté appel, et la partie défenderesse a conclu à la confirmation de la décision de première instance, avec condamnation aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Eulàlia Amat Llari, a statué le 20 décembre 2011 (recours n° 143/11).
Le fondement de la demande n'est pas explicitement qualifié dans la décision. Il résulte cependant des moyens d'appel que l'action s'inscrit dans le mécanisme de garantie entre bureaux nationaux d'assurance, en particulier une action de répétition dirigée contre l'assureur ou le bureau du pays d'immatriculation du véhicule. Le titre de la décision évoque une « action de répétition non automatique ».
Question de droit
Le recours soulevait, en substance, deux questions :
- Le Reglament General (Conveni multilateral de garanties), dans sa section III, impose-t-il au bureau andorran de répondre automatiquement des accidents causés à l'étranger par des véhicules immatriculés en Andorre et non assurés, sans que le juge puisse examiner les faits ?
- À titre subsidiaire, le juge doit-il consacrer une règle selon laquelle l'auteur du dommage doit répondre des dommages causés, conformément à la loi et aux conventions internationales en vigueur ?
La question centrale est donc celle de savoir si la mise en œuvre de la garantie multilatérale entre bureaux dispense le demandeur de prouver l'implication du véhicule dans l'accident.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette le recours. Elle retient que la loi de création de Bernat, du 4 novembre 1993, prévoit en ses articles 2 et 3 que l'entité assume, pour le compte des compagnies et délégations membres, les ob