JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 janvier 2012 (n° 335/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 21/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:21)
Décision commentée : STSJAD 21/2012, Sala Civil, 31 janvier 2012, recours n° 335/11 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:21) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 24 juin 2009, des infiltrations d'eau se produisent au plafond et aux murs d'un appartement situé dans un immeuble de la paroisse d'Andorre-la-Vieille. Elles causent des dommages au logement. Le texte ne précise pas l'identité exacte de la victime initiale de ce sinistre au-delà de l'indication selon laquelle l'appartement était assuré par la société « Ribes » (l'assureur, agissant par subrogation). Celle-ci indemnise la propriétaire du bien ainsi que sa locataire, et prend en charge le coût des réparations (f° 44, 45 et s., 51).
Le 6 septembre 2010, « Ribes » assigne la société « Pérez », qui représente la Communauté des copropriétaires de l'immeuble, en paiement de 2 282,98 euros, correspondant aux sommes versées à la propriétaire, auxquelles s'ajoutent 48,80 euros versés à la locataire, soit un total déclaré de 2 916,26 euros. Le montant de la somme totale n'est pas aligné sur le détail des deux postes, la décision ne précisant pas la nature des autres éléments composant la différence. « Ribes » demande en outre les intérêts légaux et les dépens.
« Pérez » soulève une exception de défaut de litisconsorce passif nécessaire. Elle estime qu'il faut appeler en cause les copropriétaires de l'appartement situé immédiatement au-dessus, présumés à l'origine de la fuite, ainsi que leur assureur. Sur le fond, elle conteste l'existence d'un lien de causalité entre son action ou son omission et le dommage, ainsi que toute faute, même légère.
Par jugement du 7 septembre 2011, le Tribunal unipersonnel, Section civile, rejette l'exception et déboute « Ribes » de sa demande, avec condamnation aux dépens. « Ribes » interjette appel et sollicite la réformation intégrale du jugement.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée de Mme Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteure), de M. Pere Pastor Vilanova et de M. Jean Louis Vuillemin (président), est saisie de ce recours.
Question de droit
La question centrale est celle de la preuve du lien de causalité entre le dommage affectant l'appartement assuré et le comportement de la Communauté des copropriétaires, défenderesse. Il s'agit de déterminer si la demanderesse subrogée rapporte la preuve, qui lui incombe, de l'origine des infiltrations dans les canalisations communes, condition nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité civile de la défenderesse.
Le texte fait également apparaître une question procédurale, celle du litisconsorce passif nécessaire, soulevée en première instance. La Cour ne la traite pas de manière autonome dans sa motivation.
Solution et dispositif
La Cour rappelle les conditions de la responsabilité civile délictuelle. Elle juge qu'il faut établir « l'existence du dommage, l'action du défendeur, le lien de causalité entre l'une et l'autre, et que l'auteur du dommage a agi avec faute ou négligence, même légère » (fonds, I-2). Elle ne retient pas, en l'espèce, la preuve suffisante de ces éléments.