JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 mars 2012 (n° 357/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
TSJ d'Andorre, Sala Civil, 22 mars 2012, recurs n° 357/11 (ROJ STSJAD 58/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:58)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 mars 2012, recurs n° 357/11, ROJ STSJAD 58/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:58 (Lire sur source officielle)
Note sur la référence : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (organe, date, numéro de recours, identifiant ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Une mère et le père de sa fille, née le 30 mars 2000, avaient entretenu une relation sentimentale de quatre ans. À la suite de leur séparation, une procédure de mesures paternofiliales a abouti à une sentence du 23 octobre 2003 approuvant le convenio regulador des parties. Celui-ci fixait un régime de visites du père et une pension d'aliments à la charge de celui-ci, de 250 euros mensuels, somme qui s'élevait à 299,58 euros au moment de l'action.
En février 2011, la mère a formé une demande de modification des mesures paternofiliales. Elle soutenait que le père avait perdu tout contact avec l'enfant et méconnaissait le régime de visites convenu. Elle sollicitait la condamnation du père à verser une pension de 500 euros mensuels, afin de compenser les dépenses plus élevées supportées par elle-même en raison de cette défaillance.
Le père a contesté la demande. Il faisait valoir que c'était la mère qui faisait obstacle à l'exercice de son droit de visite et que celle-ci n'établissait ni un changement substantiel des besoins de l'enfant, ni une modification des ressources du progéniteur justifiant l'augmentation sollicitée. Il demandait le rejet de la demande et la condamnation de la partie adverse aux dépens.
Par sentence du 2 septembre 2011, le Tribunal unipersonnel, section civile, a rejeté la demande, sans condamnation aux dépens. La mère a interjeté appel, en soulevant un moyen unique tendant à la révocation de la décision et à l'accueil intégral de sa demande.
Le magistrat rapporteur est Mme Eulàlia Amat Llari. La formation était composée, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, de Mme Amat Llari et de M. Josep Maria Pijuan Canadell.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil peut être formulée ainsi : l'inexécution, par l'un des parents, du régime de visites fixé judiciairement constitue-t-elle un élément de nature à justifier la modification à la hausse de la pension d'aliments due à l'enfant par l'autre parent ?
Subsidiairement se pose la question de la charge de la responsabilité de la rupture du lien entre le parent non gardien et l'enfant, et de ses conséquences sur le montant de la contribution alimentaire.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme intégralement la sentence de première instance. Elle opère deux séries de constats.
Sur la recevabilité du moyen. La Cour relève, à titre liminaire, que l'appelante se borne à reproduire les arguments de sa demande de première instance. Elle rappelle que la fonction propre de la seconde instance n'est pas de répéter le procès, mais de contrôler la correction de la décision attaquée. La recourante n'indiquant pas en quoi cette décision était erronée, le moyen pourrait être rejeté pour ce seul motif.
Sur le fond, surabondamment. La Cour répond néanmoins au fond. Elle reconnaît qu'un régime de visites peut avoir une incidence sur le montant de la pension alimentaire, notamment lorsque la garde est partagée, auquel cas aucun parent ne verse à l'autre de contribution en ce sens. Elle écarte toutefois la transposition de ce principe à l'hypothèse de l'inexécution du régime fixé. Trois motifs sont retenus :
- l'inexécution peut revêtir un caractère transitoire ;
- le respect du régime de visites est à la