JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 avril 2012 (n° 346/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Sala Civil, 30 avril 2012, n° 71/2012 (TSJC 346/11)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2012, recours n° 346/11 (ROJ : STSJAD 71/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:71) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Alfaro a assigné la société Anaya devant la Batllia, selon la procédure ordinaire, en paiement de la somme de 41 316,50 EUR. Cette somme correspondait à des factures de fourniture de marchandises, majorées des intérêts légaux et des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
La défenderesse a contesté la demande. Elle soutenait que la réclamation méconnaissait un pacte commercial conclu entre les deux sociétés, qui protégeait les prix d'acquisition de la marchandise. Selon la décision, ce pacte prévoyait que le fournisseur devait, si le produit n'était pas commercialisé dans les délais convenus, compenser la différence de valeur ou reprendre le produit, le montant de la facture étant restitué (fundam-1).
Par jugement du 14 septembre 2011, le Tribunal de Batlles, section civile, a fait droit intégralement à la demande. Anaya a interjeté appel. Une demande d'expertise comptable et commerciale avait été rejetée en première instance par ordonnance de la Sala Civil du 20 mars 2012 (fundam-1).
Un élément procédural doit être relevé. Par décision du 22 décembre 2011, la cessation de paiements et la faillite d'Anaya avaient été prononcées, et des administrateurs judiciaires avaient été nommés. Ceux-ci avaient sollicité la continuation de l'instance (fundam-2). La décision ne précise pas l'incidence de cette procédure collective sur le fond du litige, ni sur l'étendue de la créance admise.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions :
- Question procédurale : l'appelant, qui se borne à reproduire en appel les moyens présentés en première instance, sans critiquer spécifiquement la décision attaquée, peut-il obtenir la réformation du jugement ?
- Question de fond : le débiteur qui oppose à une demande de paiement de factures l'existence d'un pacte commercial de protection des prix doit-il démontrer ce pacte, et l'éventuelle preuve d'une pratique commerciale de ce type suffit-elle à écarter la créance ?
La seconde question implique une distinction entre la pratique commerciale générale, invoquée par l'appelant, et l'accord spécifique entre les parties, qui seul pourrait modifier les obligations de paiement.
Solution et dispositif
La Sala Civil a d'abord relevé que l'appelant « no fa més que reiterar en segona instància, els arguments ja desenvolupats en primera instància » sans « manifestar cap crítica concreta de la resolució impugnada » (fundam-3), ce qui suffirait à le débouter. Elle a néanmoins examiné le fond « per ser complet ».
Sur ce point, la Cour retient que le moyen tiré du pacte de protection des prix n'est pas établi. Elle précise que la preuve à rapporter n'est pas celle d'une « pratique générique », mais celle d'un accord par lequel « ambdues parts havien convingut sotmetre les seves relacions » à cette pratique (fundam-5). Elle ajoute que la documentation commerciale, « i en particular els pagarés », établit que les marchandises ont été vendues « a preu ferm i definitiu, exigible a recepció » et non remises en dépôt pour commercialisation dans un délai convenu. Dès lors, « encara que la prova pericial comptable denegada hagués pogut establir l'existència d'una pràctica comercial de protecció dels preus, això no canviaria res » (fundam-5). Le rejet de l'expertise est ainsi neutralisé sur le fond.
Le dispositif est le suivant :
« Desestimar el recurs de la societat ENTITY_5 ; Confirmar la sentència