JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 avril 2012 (n° 388/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 73/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:73)
Décision commentée : STSJAD 73/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2012, recours n° 388/11 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La société Talavera, établissement de crédit selon la qualification retenue par le jugement de première instance, a consenti le 30 janvier 2008 un prêt de 134 000 EUR à la société Nogueés. Ce prêt, remboursable par mensualités de 1 542,08 EUR, était cautionné solidairement par MM. Escolano et Gibert. La société débitrice ayant laissé impayées dix-huit mensualités, la créancière a engagé une action selon la procédure ordinaire contre la débitrice principale et les deux cautions, en réclamant 147 481,46 EUR, assortis des intérêts de retard et commissions contractuels, ainsi que les dépens (« inclosos honoraris d'advocat i procurador a acreditar en període d'execució de sentència »).
Dans leurs conclusions, la société Nogueés et M. Escolano se sont alignés sur la demande (« aplanar-se ») s'agissant du principal, en contestant seulement la commission réclamée en sus des intérêts. M. Gibert a reconnu devoir le montant en sa qualité de caution solidaire, mais s'est opposé à sa condamnation aux dépens.
Par jugement du 4 octobre 2011, le Tribunal de batlles, section civile, a condamné solidairement les défendeurs à payer la somme principale, assortie des intérêts de retard, ainsi qu'à l'ensemble des dépens. M. Gibert a seul interjeté appel. Le magistrat rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin, la formation de jugement comprenant également MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La question posée était de savoir si le défendeur qui acquiesce à la demande en principal doit supporter les dépens lorsque l'action du créancier n'apparaît pas strictement nécessaire à la satisfaction de sa créance, notamment en l'absence de mise en demeure préalable du débiteur, et lorsque l'action est dirigée contre une caution plutôt que contre le débiteur principal.
Solution et dispositif
La Sala Civil pose d'abord une règle de principe : en cas d'acquiescement à la demande (« aplanament »), les dépens doivent être supportés par le défendeur qui a contraint le demandeur à agir alors que le procès n'aurait pas été nécessaire si le débiteur avait exécuté son obligation dans le délai convenu. La Cour admet toutefois que ce principe puisse être écarté par certaines circonstances. Elle retient en particulier l'absence de mise en demeure du créancier, « sobretot quan la demanda es dirigeix no contra el deutor principal sinó contra el fiador », le fiador