JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 mai 2012 (n° 68/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2012 (ROJ STSJAD 104/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:104)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2012, recours n° 68/12 (ROJ STSJAD 104/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:104) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le Sr Cano, travailleur lié à la société ORG_0 par un contrat de travail, a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande tendant à obtenir, d'une part, une indemnité pour licenciement injustifié et pour la forme irrégulière du licenciement, pour un montant de 13 093,48 EUR, et, d'autre part, le paiement de 62,5 jours de vacances. Il réclamait en outre les intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, ainsi que les dépens, y compris les frais d'avocat et de procureur.
La société a contesté les prétentions. Elle soutenait que le licenciement était justifié, le salarié ne s'étant pas présenté au travail à compter de la date de sa déclaration d'embauche (alta). Elle a également déclaré avoir consigné auprès du Batllia la somme due au titre des vacances.
Par jugement du 22 février 2012, le Tribunal unipersonnel de Batlles, section civile, a rejeté intégralement la demande et mis les dépens à la charge du demandeur.
Le Sr Cano a interjeté appel. Le magistrat rapporteur était le M.I. Sr Jean Louis Vuillemin, la formation étant composée, outre celui-ci, de la M.I. Sra Eulàlia Amat Llari et du M.I. Sr Pere Pastor Vilanova.
Question de droit
La Cour relève que l'appel ne porte que sur un point : « l'imposition des dépens de première instance » (fondement II). Le requérant ne contestait plus le rejet au fond de sa demande d'indemnité, qu'il reconnaissait mal fondée, mais soutenait que l'action en paiement des vacances était nécessaire et qu'il existait une « iusta causa litigandi » faisant obstacle à la mise des dépens à sa charge.
La question posée est donc double :
- La saisine du juge par le travailleur était-elle nécessaire pour obtenir le paiement des sommes dues au titre des vacances, ou la procédure de liquidation amiable pouvait-elle suffire ?
- Le caractère imprudent ou prématuré de l'action justifie-t-il de faire supporter les dépens au demandeur, en dépit du principe selon lequel la partie succombante les supporte ?
Solution et dispositif
La Cour fonde sa décision sur le déroulement factuel de la liquidation des droits. Elle relève que l'article 83 du Code des relations laborales (Codi de les Relacions Laborals) prévoit que le salaire est payé au lieu où se trouve l'entreprise ou, à la demande du travailleur, au domicile bancaire qu'il indique. Aucune preuve n'établissait que le salaire était versé par virement. Dès lors, le travailleur devait se présenter à l'entreprise pour la liquidation de ses droits, conformément à l'article 99 du même Code.
La Cour retient la chronologie suivante :
- le licenciement a pris effet le 28 mars 2011, date de réception de la lettre de congé par le travailleur ;
- le travailleur n'a pas retiré le chèque de liquidation auprès de l'entreprise ;
- il a saisi le juge le 5 avril 2011 ;
- la demande a été notifiée à la société le 18 avril 2011 ;
- dans le délai maximal de cinq jours naturels prévu à l'article 99.3, soit le 20 avril, la société a cons