JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 mai 2012 (n° 236/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 124/2012 (TSJ d'Andorre, Sala Civil, 31 mai 2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:124)
Décision commentée : STSJAD 124/2012, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2012, recours n° 236/11 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans la fiche d'entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI, recours TSJC-236/11).
Faits et procédure
Par acte authentique du 13 septembre 1984, reçu par le notaire M. Rius, deux associés, dont M. Giner, ont constitué la société A. SA, ayant pour objet la promotion, la gestion et le financement d'opérations immobilières. M. Giner est décédé le 29 septembre 2009. Sa nièce, Mme Pulido, désignée légataire universelle par testament, a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire.
Sur le fondement de deux rapports d'expertise graphologique, concluant que la signature de M. Giner figurant dans l'acte n'était pas de sa main mais de celle d'une autre personne (Mme Calatayud), Mme Pulido a saisi le tribunal de batlles d'une action en nullité de l'acte constitutif. Elle sollicitait, à titre principal, la nullité de l'acte « par manque de consentement ou par défaut d'un élément formel », la restitution des biens affectés, ainsi que les fruits correspondants. À titre subsidiaire, elle demandait l'analyse de l'acte original par l'expert.
Les défendeurs, MM. Farré et Moliner, n'ont pas comparu et ont été déclarés en défaut à la demande de la demanderesse. Par jugement du 13 avril 2011, le tribunal de batlles a rejeté la demande, sans condamnation aux dépens.
Mme Pulido a interjeté appel. Le recours a été examiné par la Sala Civil du Tribunal superior de justícia, le magistrat rapporteur étant M. Jean Louis Vuillemin.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si des rapports d'expertise privée contestant l'authenticité de la signature d'un associé suffisent à renverser la foi publique attachée à un acte notarié, en l'absence de toute autre preuve corroborante. Elle devait également statuer sur la recevabilité d'un moyen nouveau en appel, fondé sur la nullité de l'autorisation gouvernementale et des statuts.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte d'abord le moyen nouveau. Elle relève que, dans son acte introductif, la demanderesse ne sollicitait la nullité de l'acte que pour fausse signature, de sorte qu'elle « ne peut pas changer, en appel, son argumentation et demander cette nullité en raison de la nullité de l'autorisation du M.I. Gouvernement et des statuts, alléguée pour la première fois en seconde instance ».
Sur le fond, la Cour rappelle que « les notaires jouissent de la foi publique », ce qui confère aux documents qu'ils autorisent « le caractère d'authenticité » et tient leur contenu pour véridique « tant qu'une preuve indubitable du contraire n'est pas apportée ». Elle relève que le notaire vérifie l'identité des parties, et qu'en l'espèce M. Giner avait présenté son passeport et que le notaire avait déclaré connaître les comparants.
Elle juge ensuite que les rapports d'expertise « ne sont pas suffisants pour écarter la foi publique ». Elle retient deux motifs : d'une part, l'expert, désigné par la partie demanderesse, ne présente pas « suffisamment les garanties d'impartialité » ; d'autre part, la Cour indique ne pas être en mesure de constater, « sans être expert », une différence évidente entre les signatures. Elle ajoute que la thèse d'une signature réalisée par une tierce personne devant le notaire supposerait une complicité culpable de celui-ci, non alléguée. Enfin, elle souligne que la demanderesse aurait pu solliciter le témoignage de deux personnes présentes à l'acte, ce qu'elle n'a pas fait. El