JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 juin 2012 (n° 73/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 139/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:139)
Décision commentée : STSJAD 139/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2012, recours n° 73/12 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:139) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le tribunal unipersonnel de première instance a, par jugement du 23 février 2012, partiellement fait droit à la demande formée par la société F., SL. Il a condamné la société défenderesse, désignée dans le texte par le pseudonyme ORG_0, à payer au demandeur, désigné comme « l'agent », la somme de 7 010,40 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 16 février 2012 jusqu'au complet paiement. Il n'a prononcé aucune condamnation spéciale aux dépens.
Le demandeur a interjeté appel et sollicité la révocation partielle de la décision, en ce qui concerne les dépens. Dans son mémoire en réponse du 16 mai 2012, la défenderesse a conclu au rejet du recours avec condamnation aux dépens. Le dispositif désigne comme appelante la société ORG_1, tandis que la motivation présente le recourant comme « la partie demanderesse ». Cette divergence de désignation, vraisemblablement imputable à la pseudonymisation du texte, ne modifie pas l'analyse ; elle est signalée ici pour la précision de la citation.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia était saisie du seul point des dépens. Le rapporteur était le magistrat Joan Manel Abril Campoy, la présidence étant assurée par Jean Louis Vuillemin, avec la participation d'Eulàlia Amat Llari.
Les éléments de fait retenus par la Cour sont limités. La demande mentionnait l'existence de « diverses » relances extrajudiciaires en vue du recouvrement de la créance, mais les pièces jointes n'en contenaient aucune trace. Dans sa réponse, la défenderesse reconnaissait la dette et acquiesçait à la demande (« aplanament »). Elle invoquait cependant des difficultés de trésorerie et proposait un paiement fractionné.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'acquiescement à la demande (aplanament) par le défendeur fait obstacle à la condamnation aux dépens lorsque le créancier n'établit pas avoir adressé au débiteur une mise en demeure préalable à l'introduction de l'instance. Une question subsidiaire portait sur la qualification juridique de la présentation de factures au recouvrement bancaire, que le recourant assimilait à une réclamation extrajudiciaire. Enfin, la Cour devait apprécier l'incidence, sur la répartition des dépens, d'une proposition de paiement fractionné formulée par le défendeur.
Le recourant soutenait, en s'appuyant sur un arrêt antérieur du même tribunal du 28 octobre 2010, que l'acquiescement ne pouvait pas, en lui-même, justifier l'absence de condamnation aux dépens. Il arguait par ailleurs que la proposition de paiement fractionné méconnaissait les principes d'indivisibilité et d'intégrité du paiement.
Solution et dispositif
La