JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 janvier 2012 (n° 27/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 155/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:155)
Décision commentée : STSJAD 155/2012, Sala Penal, 24 janvier 2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (ECLI:AD:TSJADAD:2012:155) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 20 juillet 2011, le Tribunal de Corts a condamné M. Amador, de nationalité ukrainienne, pour deux délits majeurs de création de documents publics inauthentiques, deux délits mineurs d'usage de documents publics inauthentiques et un délit mineur de possession de document public inauthentique. La peine prononcée comprenait dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois et demi ferme, le surplus étant assorti d'un sursis de quatre ans, ainsi que l'expulsion du Principat pour une durée de sept ans.
Les faits tenus pour établis sont les suivants. Au cours du mois d'août 2010, l'intéressé est arrivé dans la Principauté et a ouvert deux comptes bancaires en se présentant sous l'identité d'un tiers, au moyen d'une pièce d'identité et d'un permis de conduire falsifiés. Il a également conclu, sous cette même identité, des contrats de location portant sur un appartement et sur un véhicule. Une perquisition à son domicile a permis de saisir un passeport grec falsifié au nom d'un autre individu, dont il avait connaissance.
L'appel formé par la défense ne porte que sur le quantum de la peine complémentaire d'expulsion et non sur sa nature ou sur la déclaration de culpabilité. La défense soutient que l'expulsion pour sept ans est excessive, dès lors que l'accusé vient d'être reconnu père d'une fille née en juillet 2011 de sa relation avec Mme Morell, résidente andorrane. Elle invoque l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et demande, à titre subsidiaire, la réduction de la durée d'expulsion à trois ans maximum.
Le ministère public conclut au rejet du recours. Il fait valoir l'absence d'enracinement de l'accusé dans la Principauté et soutient que la cohabitation n'a débuté que quelques jours avant l'arrestation.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la peine complémentaire d'expulsion de sept ans, prononcée à l'encontre d'un étranger condamné pour faux et usage de faux, méconnaissait le droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention, eu égard à la naissance récente d'un enfant reconnu par l'intéressé.
Cette question en appelait une autre, préalable, relative à l'étendue du contrôle que la juridiction d'appel exerce sur l'individualisation de la peine. La Cour rappelle à cet égard sa jurisprudence antérieure (arrêt n° 12-11 du 27 juin 2011, citant l'arrêt n° 34-06), selon laquelle l'expulsion est une peine complémentaire à caractère facultatif, dont le prononcé relève du libre arbitre du tribunal, conformément à l'article 38 du Code pénal, qui dispose à trois reprises que « le tribunal peut imposer » la mesure. Il en résulte, d'une part, que cette faculté appartient en principe au tribunal de première instance et, d'autre part, que la décision de ce dernier doit, en règle générale, être respectée. Le contrôle d'appel se limite alors à vérifier que la décision est motivée et qu'elle n'est pas arbitraire.
Solution et dispositif
La Sala Penal retient que « la question clé » est celle de l'enracinement de l'accusé dans la Principauté, qu'il soit familial, professionnel ou social. Elle constate que, dans le cas d'espèce, cet enracinement est « nul », au regard des déclarations de l'intéressé et de celles de Mme Morell. Elle relève que l'accusé est arrivé dans le pays peu de temps avant la commission des faits, qu'il ne s'est pas installé à demeure au Principat avant la fin de l'année 2010 ou le début de 2011 (le texte mentionne « novembre del 20112», manifestement affecté d'une coquille), que la cohabitation avec Mme Morell a débuté peu avant son arrestation, et qu'il a consenti à son extradition vers l'Espagne pour y purger une peine antérieure de 754 jours.
Sur ce fondement, la Cour conclut que « la pena d'expulsió de set anys és plenament ajustada a dret