JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 mars 2012 (n° 51/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 178/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:178)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, sentence n° 13-2012, 2 mars 2012, recours n° 51/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Cañete a obtenu de la Caisse d'assurances sociales (CASS) une pension d'invalidité en 2002, relevant du premier groupe de l'époque. Par décision du 13 août 2010, confirmée sur recours administratif le 27 septembre 2010, la CASS lui a octroyé une pension d'invalidité de catégorie A, groupe 1, au motif que l'intéressé était capable d'exercer son activité professionnelle habituelle ou une activité professionnelle équivalente.
Par jugement du 7 juin 2011, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande formée contre cette décision. M. Cañete a interjeté appel le 20 juillet 2011. Il soutenait en substance que :
- l'interruption de son activité pour maladie remontait au 23 décembre 2000 et non à octobre 2009 ;
- son activité de technicien auxiliaire ne constituait pas l'activité professionnelle équivalente à celle qu'il exerçait antérieurement ;
- ses pathologies l'empêchaient d'exercer son activité habituelle (chef ou responsable de chantier) ou une activité équivalente, de sorte qu'il devait être classé en catégorie A, groupe 2.
La CASS concluait au rejet, en faisant valoir que la révision de la pension doit s'apprécier au regard de la situation médicale et professionnelle actuelle, et que l'assuré relevait du groupe 1.
Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, a été saisi en appel, sur le fondement de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia (décision, fondement 1).
Question de droit
La question centrale était de savoir si l'état de santé et l'activité effectivement exercée par l'assuré, plusieurs années après l'octroi initial de la pension, permettaient de maintenir le classement en catégorie A, groupe 1, prévu par l'article 170 de la Llei 17/2008 de la seguretat social, ou si la situation justifiait le groupe 2 ou une révision au sens de l'article 171 de la même loi.
Plus précisément, la juridiction devait déterminer :
- si l'activité exercée par l'assuré pouvait être qualifiée d'« activité professionnelle équivalente » à celle exercée avant l'infarctus de 2002 ;
- si les conditions de révision de la pension étaient réunies, compte tenu de l'évolution de l'état de santé depuis 2002.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle retient que l'intéressé « exerce une activité professionnelle qui peut être considérée comme équivalente à celle qu'il exerçait avant l'