JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 mars 2012 (n° 50/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 2 mars 2012, ROJ STSJAD 180/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:180)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 2 mars 2012, ROJ STSJAD 180/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:180 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Plana, bénéficiait d'une couverture au titre de la sécurité sociale andorrane au moment où il a sollicité une pension d'invalidité pour maladie. La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a rejeté sa demande par deux résolutions, des 5 mai et 30 juin 2010.
Saisie par l'intéressé, la Section administrative de la Batllia a rejeté la demande d'annulation de ces résolutions par un jugement du 26 mai 2011. Ce jugement retenait que le fait générateur était survenu alors que l'assuré était affilié au régime, mais écartait la prestation sur la base d'une expertise judiciaire. Selon cette expertise, la maladie bipolar dont souffrait le requérant était compensée et ne l'empêchait pas de travailler de manière permanente.
M. Plana a interjeté appel. Il soutenait que les conclusions de l'expert étaient contraires à l'avis des médecins traitants, qui retenaient, outre la maladie bipolaire, un épisode dépressif majeur non entièrement résolu. Il sollicitait en conséquence une nouvelle expertise, confiée au psychiatre qui le suivait, avec la validation d'un autre praticien rattaché au service de santé mentale du S.A.A.S.
La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Les parties ont été admises à substituer la plaidoirie par des conclusions écrites, sans audience. Le Tribunal supérieur a statué par une sentence n° 15-2012 du 2 mars 2012, rendue par un collège composé de MM. Bernard Plagnet (président), Albert Andrés Pereira (rapporteur) et Mme Marie Conte.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité pour maladie commune. Le juge devait apprécier si l'état de l'assuré réalisait la condition légale d'une « réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain », au sens de l'article 166 de la loi 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale.
La seconde question est d'ordre probatoire. Lorsque l'expertise judiciaire et les rapports des médecins traitants divergent, le juge peut-il retenir les conclusions de l'expert et écarter l'avis des praticiens, sans ordonner une nouvelle expertise ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.
Sur le fond, il rappelle le cadre légal. L'article 166 définit l'invalidité d'origine non professionnelle comme une détérioration prématurée de l'organisme, médicalement constatée, présumée définitive, qui entraîne une réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain. L'article 168 précise que l'invalidité se détermine à partir de barèmes techniques, en tenant compte à titre principal de l'état général de la personne et, à titre complémentaire, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. L'article 169 répartit les assurés bénéficiaires en catégories A et B, puis la catégorie A en trois groupes selon la capacité d'exercer l'activité habituelle ou une activité équivalente.
Le Tribunal relève que l'expertise établit une maladie bipolaire avec des épisodes de décompensation aiguë, dont un épisode dépressif en mars 2010, mais que cette affection est habituellement compensée ou stabilisée, que les décompensations sont brèves et peu fréquentes, et que l'assuré demeure capable d'exercer son activité habituelle ou une activité équivalente.
Sur la preuve, la juridiction rappelle qu'en application de l'article 47 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale, l'expertise est un élément d'information que le juge n'est pas tenu de suivre, mais qui constitue un élément d'appréciation « de particular importància » lors