JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 avril 2012 (n° 63/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 196/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:196)
Décision commentée : STSJAD 196/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:196 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 25 avril 2012 (n° 32-2012), la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia d'Andorre (recours n° TSJA-063/11, protocole AD-0074-2/2010, ponent M. Albert Andrés Pereira) statue sur l'appel interjeté par le Govern contre le jugement rendu le 1er juillet 2011 par la Sección administrativa du Tribunal de batlles.
Les faits sont les suivants. Le 17 janvier 2010, alors qu'il circulait sur la route de Montaup (CS 240), M. Gutierrez a subi des dégâts matériels à son véhicule à la suite de la chute d'une pierre de grandes dimensions. La décision précise qu'une autre chute de pierre s'était produite quelques heures plus tôt le même jour. Un rapport du Service de police (f° 140 et s.) relève que la zone est « très susceptible » de connaître des chutes de rochers. Selon ce rapport, les agents communaux de Canillo indiquaient que, en raison de fortes pluies, les éboulements étaient habituels. Un rapport du ministère de l'Aménagement territorial (f° 132-133) indique qu'un danger avait été détecté cinq jours plus tôt, le 12 janvier 2010, et que des barrières en béton avaient été installées sans suffire à prévenir l'accident.
M. Gutierrez avait formé une réclamation, implicitement rejetée par silence de l'administration. Le tribunal de batlles a annulé la décision de rejet tacite, reconnu la responsabilité administrative du Govern et fixé l'indemnisation à 6 203,08 euros. Le Govern a interjeté appel, en soutenant qu'il n'était pas établi l'existence d'un risque spécial d'éboulement qui aurait imposé à l'administration des mesures d'intervention spécifiques. L'intimé a conclu à la confirmation intégrale du jugement. La procédure s'est poursuivie par conclusions écrites, l'audience ayant été remplacée par cette voie.
Question de droit
La question posée à la Sala administrativa était de savoir si la chute d'une pierre sur une route publique, en l'absence de défaut d'entretien normal établi, peut engager la responsabilité de l'administration titulaire de la voie au titre d'une faute de service (falta de servei) au sens de l'article 59.1 du Codi de l'Administració. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'administration avait connaissance d'un risque spécifique, et si les mesures prises étaient suffisantes pour l'écarter.
Le tribunal rappelle le cadre général retenu par sa jurisprudence, notamment par la sentence n° 2005-12 du 5 mai 2005, selon laquelle la responsabilité de l'administration à l'égard des usagers d'une voie publique repose sur la théorie du « défaut de maintenance normale » de la voie. Les usagers doivent supporter les dommages qui ne résultent pas d'un tel défaut, c'est-à-dire les inconvénients minimes ou ceux qu'il ne peut raisonnablement être exigé de l'administration de prévoir.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la chute de pierres ou de petits blocs rocheux depuis le talus d'une route constitue, en principe, un cas fortuit non imputable à l'administration. Ce principe connaît une exception lorsque la survenance de l'accident était prévisible. La prévisibilité peut résulter d'incidents antérieurs, mais aussi de la situation des terrains, révélée par une activité de contrôle exigible de la part du titulaire de