JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mai 2012 (n° 11/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 199/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 mai 2012)
Décision commentée : STSJAD 199/2012, 17 mai 2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:199 ; rouleau TSJA-011/12 ; sentence n° 35-2012) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral. La décision étant rédigée en catalan, le dispositif est reproduit dans une traduction française fidèle.
Faits et procédure
La requérante, Mme Duque, était assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Après un refus de la CASS, confirmé sur recours gracieux, elle a saisi la juridiction administrative afin de faire révoquer la décision et de faire reconnaître son droit à des indemnités journalières pour maladie ou, à titre subsidiaire, à une pension d'invalidité pour maladie (catégories A3 ou A2, selon les écritures).
Par jugement du 9 janvier 2012, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande. Mme Duque a interjeté appel, en soutenant principalement : (i) que son état de santé n'était pas consolidé, des pathologies nouvelles étant apparues et d'anciennes s'étant aggravées après la date de l'alta médicale administrative ; (ii) qu'elle souffrait de pathologies dégénératives incompatibles avec sa profession d'encargada de botiga, qui impose la station debout prolongée ; (iii) que les médecins experts n'avaient pas pris en compte la gonarthrose, le syndrome fémoro-patellaire et les cervicalgies chroniques ; (iv) qu'une expertise était nécessaire pour trancher la contradiction entre les rapports. La CASS a répondu que l'assurée avait repris le travail.
La Sala Administrativa a été saisie en appel, le magistrat rapporteur ayant été désigné et l'affaire mise en délibéré.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, que l'on peut ordonner comme suit :
- Le recours à une expertise « pour mieux statuer » est-il justifié lorsqu'il tend à suppléer les carences probatoires d'une partie ou à résoudre une contradiction entre rapports d'experts ?
- La consolidation de l'état de santé, condition de l'ouverture du droit à prestation, est-elle établie lorsque l'assurée invoque des pathologies dégénératives évolutives ?
- L'office du juge est-il limité à la situation existant à la date de l'acte administratif attaqué, ou peut-il prendre en compte des faits postérieurs ?
- Le taux d'incapacité (IPP) est-il déterminant lorsque l'incidence des séquelles sur la profession habituelle n'a pas été retenue par les experts ?
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel sur chacun de ces points.
Sur l'expertise. La Cour rappelle que la prova pericial per millor proveir n'est recevable que lorsque le juge estime qu'elle est nécessaire pour « résoudre avec une meilleure connaissance de la cause » (article 64.d de la loi sur la juridiction administrative et fiscale), et non pour pallier les insuffisances probatoires des parties. En outre, la contradiction alléguée n'avait pas été soulevée dans les conclusions de première instance. Elle relève enfin que le juge n'est pas, en principe, lié par les appréciations des experts, et encore moins par leurs appréciations subjectives, en l'espèce la proposition d'une pension de classe A1 alors que les séquelles étaient évaluées à 48,97 %.
Sur la consolidation. La Sala retient qu'une maladie est consolidée lorsqu'elle est guérie ou lorsqu'il n'existe pas d'espoir de guérison à court terme. La charge de démontrer le contraire incombe à la demanderesse. Le juge relève que le médecin de la requérante (Dra. Soriano) évaluait elle-même le taux d'IPP à 62,77 %, ce qui impliquait une admission implicite de la consolidation. Il relève également que l'assurée reconnaissait dans son recours que ses douleurs n'avaient « pas de perspective d'amélioration ».
Sur les faits postérieurs. Le contrôle du juge porte sur l'acte administratif attaqué et non sur des faits postérieurs à celui-ci. Les nouvelles pathologies invoquées sont donc écartées comme « clairement non recevables » au regard de cet objet.
Sur l'incidence professionnelle. La Sala juge