JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mai 2012 (n° 88/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, 17 mai 2012, ROJ STSJAD 205/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:205)
Décision commentée : STSJAD, 17 mai 2012, ROJ STSJAD 205/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:205 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Le litige naît de la chute de pierres de grandes dimensions sur la carretera general n° 3 (CG-3), à hauteur des tunnels de La Massana. Un véhicule appartenant à M^me^ Tamarit fut endommagé lors de ce incident. L'intéressée assigna le Gouvernement d'Andorre (M.I. Govern) en reconnaissance d'une responsabilité administrative et en paiement d'une indemnité de 8 063,50 euros.
Par sentence du 2 novembre 2011, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles rejeta la demande. La requérante interjeta appel devant le Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Administrativa (recours n° 88/11). Le Gouvernement conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris. La décision ne précise pas le rôle procédural exact de la société A.d'A. SA, également désignée comme appelée, ni les motifs de sa mise en cause.
Le Tribunal supérieur fonde sa compétence sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia et examine la responsabilité au regard de l'article 59.1 du Codi de l'Administració. L'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal est visé pour l'exécution de la décision.
Question de droit
La question posée était de savoir si la chute de blocs rocheux sur une route publique engage la responsabilité de l'administration gestionnaire, ou si elle constitue un cas fortuit exonératoire. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'administration pouvait être tenue pour responsable à raison d'une falta de servei, notion définie par l'article 59.1 du Codi de l'Administració comme la mauvaise organisation du service, son fonctionnement dans des conditions illégales ou techniquement défectueuses, ou l'absence de fonctionnement du service dans les cas où il était obligatoire.
La juridiction devait donc apprécier deux éléments : la prévisibilité du risque par l'administration, et l'adéquation des mesures de prévention adoptées.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord la jurisprudence de la Sala, notamment la sentence n° 2005-12 du 5 mai 2005, selon laquelle la responsabilité administrative relative à une voie publique repose sur la théorie du « défaut de maintenance normal ». Les usagers doivent supporter les conséquences des défauts minimes ou de ceux qu'il ne peut raisonnablement être exigé de l'administration de prévoir.
Il énonce ensuite un principe en matière de chute de pierres : elle constitue en principe un cas fortuit non imputable à l'administration, sauf si la survenance de l'accident était prévisible. La prévisibilité peut résulter d'incidents antérieurs, ou être établie par une activité de contrôle exigible à la charge du titulaire de la voie.
Appliquant ces principes, la Cour retient deux éléments probants. Le rapport du Service de police (f. 166 et s.) relève