JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 septembre 2012 (n° 215/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 217/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:217)
Décision commentée : STSJAD 217/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:217) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 14 mars 2000, le Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens (France) a condamné M. Criado à payer à la société Conde la somme de 1 765 159,43 FF, assortie des intérêts légaux courant à compter du 13 octobre 1999, d'une somme de 3 000 FF au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (NCPC) et des dépens.
La société Conde a sollicité l'exequatur de ce jugement en Andorre. M. Criado s'y est opposé en soutenant, en substance, trois moyens : il n'aurait eu connaissance ni de l'assignation ni de la notification du jugement ; ces actes n'auraient pas été régulièrement signifiés, la notification ayant été remise à une personne étrangère à son domicile ; enfin, l'action serait prescrite, le délai de dix ans applicable à l'action commerciale étant écoulé à la date de la demande. Le ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (recours n° 215/11, rapporteur M. Jean Louis Vuillemin, assisté de MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari) a statué le 13 septembre 2012.
Question de droit
La question posée était de savoir si un jugement étranger rendu sans comparution du défendeur peut être déclaré exécutoire en Andorre, lorsque ce défendeur conteste la régularité de la procédure, la conformité du jugement à l'ordre public et l'existence d'une prescription de l'action.
Le raisonnement s'articule autour de l'article 49 de la LTPJ (loi sur le Tribunal de justice, dont le texte fourni ne développe pas le contenu), qui soumet l'exequatur à une vérification cumulative : compétence de la juridiction d'origine, régularité de la procédure suivie devant elle, application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois, conformité à l'ordre public national et international, et absence de fraude à la loi nationale. Le juge relève que le défendeur ne conteste que la régularité procédurale et la conformité à l'ordre public, ce qui circonscrit le contrôle.
Solution et dispositif
Sur la régularité de la procédure. Le tribunal constate que M. Criado a été régulièrement cité par exploit d'huissier du 13 octobre 1999 et qu'il n'a ni comparu ni constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire au sens de l'article 473 NCPC, qui retient ce caractère lorsque l'appel est ouvert ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Quant à la notification, le juge relève qu'elle a été remise à une personne présente au domicile, qu'un avis de passage a été déposé et qu'une copie a été adressée par courrier. Ces formalités satisfont à l'article 655 NCPC, selon lequel la copie peut être remise à toute personne présente au domicile, sous réserve de l'identification de celle-ci et du dépôt d'un avis.
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