JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 septembre 2012 (n° 63/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 220/2012)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 220/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:220) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît du décès, le 17 avril 2010, de M. Serra, cotitulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la société Pulido avec son épouse et sa fille, Mme Andrade. Le compte est qualifié de compte indistinct (solidaire). Le 26 août 2010, Mme Andrade ouvre, au nom propre et au nom de sa fille, un nouveau compte dans le même établissement et signe un document d'instructions visant à transférer le solde du compte indistinct vers ce nouveau compte, à l'exception d'une somme qui varie selon les passages de la décision (32.139,44 EUR ou 32.576,44 EUR, le texte étant incohérent sur ce point). La banque n'exécute pas l'ordre.
Mme Andrade saisit le Tribunal de batlles d'une demande d'indemnisation de la somme transférée, assortie des intérêts légaux et des dépens. La société Pulido sollicite l'appel en cause de deux autres cotitulaires (les noms sont pseudonymisés dans le texte), soulève subsidiairement une exception de défaut de litisconsorce passif nécessaire et conteste sur le fond : selon elle, la non-exécution n'a causé aucun préjudice, car la somme aurait dû être partagée avec la mère et la sœur de la demanderesse.
Par jugement du 8 février 2012, le Tribunal de batlles, section civile, rejette intégralement la demande et condamne Mme Andrade aux dépens. Celle-ci interjette appel. Le recours est examiné par la Sala Civil du Tribunal superior de justícia, le magistrat rapporteur étant M. Jean Louis Vuillemin, avec MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. La décision est rendue le 13 septembre 2012 sous la référence TSJC-063/12.
Question de droit
La Cour doit trancher deux questions successives.
La première porte sur la faute de la banque : la non-exécution d'un ordre de virement donné par un cotitulaire d'un compte indistinct, alors que l'autre cotitulaire, la sœur de la demanderesse, n'avait pas encore accepté la succession de leur père, constitue-t-elle une faute engageant la responsabilité de l'établissement ?
La seconde porte sur le préjudice : cette faute ouvre-t-elle droit à la restitution des sommes en cause, ou seulement à la réparation d'un dommage, et lequel, lorsque la demanderesse a déjà perçu sa part de la succession ?
Solution et dispositif
La Cour retient que la banque n'avait pas à suspendre l'opération. Elle relève que, à la date du 26 août 2010, la cotitulaire concernée n'avait pas établi sa qualité de cotitulaire du compte à la suite du décès, qu'elle s'était bornée à communiquer un testament, et qu'aucune demande de blocage du compte n'avait été formée. La banque avait donc l'obligation d'exécuter l'ordre. Le blocage opéré de sa propre initiative est qualifié de faute.
La Cour écarte toutefois la restitution. Elle rappelle que, dans un compte indistinct, chaque cotitulaire peut exiger la totalité de la prestation, la relation solidaire s'éteignant dans sa dimension externe, tandis que les rapports internes entre cotitulaires obéissent à leurs droits respectifs. Elle constate que Mme Andrade ne conteste pas avoir disposé de la totalité de sa part successorale et que l'ensemble de ses droits issus du compte lui ont été réglés. Dès lors, aucun préjudice patrimonial n'est établi ; seul un préjudice moral, lié aux tracas et à l'angoisse causés par l'