JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 octobre 2012 (n° 136/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), 18 octobre 2012, ROJ STSJAD 240/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:240)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), 18 octobre 2012, recours n° 136/12, ROJ STSJAD 240/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:240 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose un salarié, M. Yuste, à la société « Ricart », titulaire d'un hôtel-restaurant, et à son gérant, M. Mercader. Selon la décision, le contrat de travail verbal a été conclu le 1er novembre 2008 et résolu verbalement par l'employeur le 5 mai 2009. Le salaire mensuel, de 263,16 EUR, n'est pas contesté. Les parties divergent en revanche sur la durée de la journée de travail : le salarié soutient avoir accompli deux heures par semaine, tandis que la société affirme qu'il ne travaillait que le vendredi, de 9h à 19h, avec une heure de pause pour le déjeuner.
Saisi par le salarié, le Tribunal unipersonnal del Batlle a, par jugement du 25 avril 2012 (procédure n° B-0906-6/2009), accueilli partiellement la demande. Il a condamné M. Mercader au paiement de 801,68 EUR au titre des heures supplémentaires, de 25,64 EUR au titre de jours fériés rémunérés et de 115,85 EUR d'indemnité de licenciement. Il a condamné la société Ricart au paiement de 263,16 EUR et de 52,62 EUR de salaires pour avril et mai 2009, ainsi que de 197,37 EUR d'indemnité de licenciement. Les calculs ont été fondés sur un salaire journalier de 8,77 EUR, correspondant à la durée de travail retenue par l'employeur. Les demandes relatives aux 88 heures supplémentaires alléguées ont été rejetées faute de preuve.
M. Yuste a interjeté appel. Il demandait la réformation du jugement et la condamnation de la société Ricart à lui verser 8 984,07 EUR, outre les dépens des deux instances. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Pere Pastor Vilanova (rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari, a rendu sa décision le 18 octobre 2012.
Question de droit
La question centrale était de savoir si l'absence de contrat écrit, de plan de travail horaire et de bulletins de salaire, imputable à l'employeur, suffisait à renverser la charge de la preuve des heures supplémentaires au détriment de l'employeur, ou si le salarié devait néanmoins rapporter une preuve suffisante de leur accomplissement.
Le salarié soutenait que l'article 12.1 de la Llei 35/2008, du 18 décembre, du Codi de relacions laborals, qui impose la forme écrite du contrat, faisait obstacle à ce que les irrégularités formelles lui soient imputées. Il en déduisait qu'il incombait à l'employeur de démontrer la durée réelle du travail.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel en retenant une argumentation en deux temps. Elle rappelle d'abord qu'il appartient au salarié de prouver l'accomplissement des heures supplémentaires, selon une doctrine « constante » de la Sala, illustrée par la sentence 135/00 du 8 février 2001. Les manquements formels de l'employeur ne donnent donc pas lieu à une condamnation automatique. La juridiction précise ensuite qu'ils peuvent en revanche produire leurs effets lorsque le salarié apporte, « almenys », un principe de preuve, c'est-à-dire un élément revêtant un minimum de précision permettant à la partie adverse de se défendre, et que l'employeur ne produit aucun élément de fait permettant d'établir les horaires réellement effectués.
Appliquant ce standard, la Cour relève que le document établi unilatéralement par le salarié, qui détaille 84 heures supplémentaires entre octobre et décembre 2008, ne satisfait pas à ce critère. Elle retient surtout l'aveu judiciaire de l'appelant, qui a déclaré ne travailler que le vendredi, à raison de neuf heures, ainsi que le témoignage des témoins, lesquels ignoraient eux-mêmes la durée exacte de sa journée. La demande ne pouvait donc prospérer « a manca d'un mer indici de prova