JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 octobre 2012 (n° 137/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 18 octobre 2012, recours n° 137/12
Décision commentée : TSJ Andorre, Sala Civil, 18 octobre 2012, recours n° 137/12 (ROJ STSJAD 244/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:244) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, M. Ruiz, travaille depuis 1993 pour la société ORG_0, puis pour la société R. SL, appartenant au même groupe. Le 22 août 2011, l'employeur lui remet un document de fin de relation de travail accompagné d'un solde de tout compte (« finiquit ») de 21 645,04 EUR. Le lendemain, le salarié signe le document, mais y ajoute la mention manuscrite « no conforme ».
Le salarié saisit la Batllia d'une demande en paiement de 63 018 EUR au titre d'un licenciement fait de manière irrégulière (« acomiadament fet en forma indeguda »), assortie d'une demande subsidiaire de 13 930,01 EUR, avec déclaration auprès de la CASS. Par jugement du 9 mai 2012, le Tribunal unipersonnel des Batlles fait droit à la demande principale. Il condamne l'employeur au paiement de 63 018 EUR, sous déduction de la quittance précédemment liquidée, soit une différence de 41 372,96 EUR, majorée des intérêts légaux à compter du 12 octobre 2011, avec mise des dépens à sa charge.
L'employeur interjette appel. Il soutient que le licenciement avait été convenu avec le salarié et justifié par les motifs objectifs de l'article 91.c du Codi de les Relacions Laborals (CRL). Il invoque des témoignages, dont celui du comptable de l'entreprise, à l'appui de l'existence d'un accord préalable. Le recours est examiné par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée du président Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur), de Joan Manel Abril Campoy et d'Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La question posée est double.
Première question : la rupture du contrat de travail peut-elle être regardée comme une extinction par accord mutuel au sens de l'article 89.b du CRL alors que le salarié a signé le document de fin de relation tout en y apposant la mention « no conforme » ? Plus précisément, la négociation préalable entre les parties suffit-elle à établir un consentement mutuel, ou faut-il que ce consentement soit constaté de manière claire dans l'écrit ?
Seconde question : la rupture peut-elle être requalifiée, ou justifiée, sur le fondement des articles 91.c et 92 du CRL relatifs au licenciement pour causes économiques, lorsque la situation économique alléguée n'a pas été établie par la production d'un rapport d'auditeur dûment habilité ?
Solution et dispositif
La Cour rejette le recours et confirme le jugement de première instance. Ses motifs peuvent être résumés en trois temps.
1. Sur l'accord mutuel (art. 89.b CRL). Le juge retient que cet accord doit