JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 04 octobre 2012 (n° 26/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 octobre 2012 (ROJ STSJAD 331/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:331)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 octobre 2012, n° 80-2012, ROJ STSJAD 331/2012 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le requérant, M. Rius, de 53 ans selon la décision, exerçait une activité dans le secteur de la construction. Il souffrait d'un moderé surpoids et d'une lombosciatalgie chronique bilatérale. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui reconnut le grup 2 d'invalidité au titre de la maladie commune, cotation fixée en pratique à 70 points d'incapacité permanente partielle (40 points pour la rigidité dorsolombaire, 30 points supplémentaires pour la sciatique bilatérale). L'intéressé réclamait le grup 3, qui ouvre droit à une pension d'invalidité plus élevée.
Après une décision initiale du 19 avril 2011, confirmée le 20 juin 2011, le requérant saisit la juridiction compétente. Par sentence du 23 février 2012 (n° 2012-026), le Tribunal unipersonnel de la Batllia (Section administrative) rejeta sa demande. Il interjeta appel le 17 avril 2012, invoquant une appréciation erronée de la preuve, en particulier du rapport d'expertise judiciaire. Il soutenait qu'il ne pouvait ni rester assis, ni rester debout, ni marcher plus d'une heure, et que les conclusions des experts n'étaient ni motivées ni précises quant aux conditions d'une éventuelle activité.
La CASS conclut au rejet, en soutenant que la pathologie dorso-lombaire permettait une activité sédentaire alternant position assise et station debout.
Question de droit
La question posée est circonscrite : « en quin grup d'invalidesa s'ha de classificar el recurrent » (Deuxième considérant). Le litige porte donc sur la qualification de l'invalidité au regard du critère retenu pour le grupe 3, à savoir l'impossibilité de réaliser une activité professionnelle de manière régulière. La Sala devait déterminer si les éléments médicaux du dossier établissaient cette impossibilité.
Sur le plan procédural, la question de compétence était tranchée au premier considérant par référence à l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. La Sala relevait en outre qu'elle était saisie d'un appel contre une sentence de première instance, ce qui fixait l'étendue de son contrôle à l'appréciation des preuves.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement repose sur une appréciation comparée des rapports médicaux.
a) Le rapport d'expertise judiciaire. Les experts du Service de médecine légale concluent que le requérant peut exercer « una activitat laboral d'intensitat mínima, de tipus sedentària » (foli 122). La Sala retient cette conclusion comme fondement principal.
b) Les rapports de parties. Le tribunal écarte ou réduit leur portée. Le rapport de la Dra Criado se borne à reprendre les déclarations du patient. Les avis du Dr Mena sont jugés contradictoires : l'intéressé serait « incapable » de toute activité tout en devant « continuer de baixa laboral » et éviter les efforts, ce qui est incompatible avec une demande de pension. Le rapport de la Dra Carnero, qui justifie le grupe 3, est affaibli par les constats factuels des experts : marche de deux heures par jour, absence de canne et de ceinture lombaire.
c) La conclusion de la Sala.