JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 juin 2012 (n° 91/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 359/2012 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 15 juin 2012)
Décision commentée : STSJAD 359/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:359 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. Zurita, a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2008. Par décision du 23 décembre 2010, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a accordé une pensió d'invalidesa d'origine professionnelle, fixée à un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, avec effet au 15 janvier 2011. Une décision du 21 février 2011 a confirmé cette appréciation.
Après une intervention chirurgicale du 9 mai 2011 sur le rachis, des experts judiciaires ont, dans un rapport du 14 septembre 2011, évalué le taux de dommage lié au rachis dorso-lombaire à 15 %, auquel ils ont ajouté 10 % au titre de séquelles affectant le système nerveux périphérique. Le Tribunal de batlles, par jugement du 23 novembre 2011, a fait droit partiellement à la demande et reconnu un taux de 15 %.
M. Zurita a interjeté appel, en demandant un taux d'au moins 50 %, soit 25 % au titre de l'élément objectif et 25 % au titre de l'élément professionnel. La CASS a conclu au rejet, en soutenant que les séquelles post-opératoires constituaient un fait nouveau devant faire l'objet d'une révision en phase administrative, et que l'élément professionnel n'était pas dû. La date exacte de la seconde intervention est mentionnée de manière divergente dans la décision (9 mai puis « primers de juliol » 2011) ; le point n'affecte pas le raisonnement de la Cour.
La Sala administrativa du Tribunal superior de justícia est compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (considérant premier).
Question de droit
La décision soulève deux questions :
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L'élément objectif. Les séquelles résultant d'une intervention chirurgicale postérieure à la décision initiale peuvent-elles être prises en compte dans le cadre de l'appréciation du taux d'incapacité, alors même que la CASS n'en avait pas eu connaissance en phase administrative ? La faculté de révision prévue à l'article 171 de la Llei 17/2008 de sécurité sociale permet-elle de traiter ce fait nouveau ?
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L'élément professionnel. Un assuré dont le taux d'incapacité est inférieur à 50 %, et qui ne justifie pas d'une perte effective de revenus, peut-il prétendre à cet élément ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance sur les deux points.
Sur l'élément objectif, la Cour relève que le juge de première instance a retenu à bon droit l'argument de la CASS, afin d'éviter une situation d'indéfense de l'organisme qui n'aurait eu connaissance du fait nouveau qu'à la phase des conclusions. Elle fonde la révision sur l'article 171 de