JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 avril 2012 (n° 82/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 376/2012 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 avril 2012 (sentence n° 29-2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 avril 2012, sentence n° 29-2012, ROJ STSJAD 376/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:376 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte de la décision (numéro de sentence, date, numéro ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La société Durán SA a sollicité, le 20 janvier 2011, la restitution d'une somme de 347 365 euros versée indûment au titre de la liquidation de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i financers (ISI) de l'année 2007. Le Govern d'Andorra n'ayant pas répondu, la demande a été considérée comme rejetée par silence de l'administration.
Par jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande de la société. Le Govern d'Andorra a interjeté appel le 22 novembre 2011. Il soutenait, en substance, que le recours était tardif, la décision tacite étant née le 20 septembre 2010, et que l'erreur de liquidation aurait dû être relevée par l'entité bancaire, et non par l'administration.
Les faits pertinents, tels que restitués par la Cour, sont les suivants. L'Institut andorran de finances (INAF) a constaté en avril 2009 une erreur dans la liquidation de l'ISI de 2008, puis une erreur identique dans celle de 2009. Il a réexaminé ensuite les déclarations des exercices 2005 à 2007. La société a adressé au Govern, le 19 juillet 2010, une lettre présentant le recalcul de ses liquidations pour ces trois exercices et se déclarant à la disposition de l'administration pour tout complément.
Le recours du Govern est rejeté (Primer à Quart), la décision de première instance est confirmée, et aucune condamnation aux dépens n'est prononcée.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question : la lettre du 19 juillet 2010 constitue-t-elle une « sol·licitud » au sens juridique et processuel, susceptible de faire courir le délai de recours contre la décision implicite de rejet ? La réponse conditionne la recevabilité de la demande, le Govern soutenant que le délai avait commencé à courir dès le 20 septembre 2010.
Seconde question : l'administration peut-elle opposer à l'administré l'absence de communication des erreurs par l'INAF au ministère des Finances, afin de se soustraire à son obligation de vérifier et de traiter la réclamation ?
Solution et dispositif
Sur la nature de la lettre du 19 juillet 2010
La Cour écarte la qualification de sollicitude. Elle relève que la lettre s'inscrivait dans l'instruction de l'affaire, ce qu'établit la formule par laquelle la société se déclarait « à votre disposition pour toute clarification complémentaire ». Elle n'était donc pas une demande de restitution au sens processuel. La « veritable sol·licitud » est celle du 20 janvier 2011. Le moyen tiré de la tardiveté est rejeté.
Sur l'argument relatif à l'absence de communication par l'INAF
La Cour rejette cet argument pour deux motifs. D'une part, elle rappelle, en citant l'article 16 de la Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers du 14 mai 2002, que « la gestió i la recaptació de l'impost correspon al ministeri encarregat de les finances », que ce dernier peut déléguer à des entités ou institutions publiques. Le Govern est donc le responsable administratif de la gestion de l'impôt. D'autre part, elle