JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 mars 2012 (n° 71/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 388/2012 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala administrativa, 2 mars 2012, recours n° TSJA-71/11)
Décision commentée : STSJAD 388/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:388 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « S.E. Estació de Servei S.A. » et les époux Canals et Daza avaient saisi le Tribunal des Batlles (section administrative) d'un recours contre le Gouvernement d'Andorre et la Commune d'Andorre-la-Vieille. Ils contestaient certains aspects du Plan d'ordonnancement urbain paroissial (POUP), en particulier ceux relatifs aux unités d'action désignées dans la décision par « *** » et « *** » (dénomination non précisée dans la décision).
Par jugement du 22 juillet 2011, le Tribunal des Batlles a rejeté la demande. Il a en outre déclaré l'instance éteinte pour perte d'objet s'agissant de la prétention relative à l'augmentation du plafond constructible des unités concernées, cette question ayant été réglée, selon la décision, par une résolution postérieure de la Commission technique d'urbanisme (CTU) qui avait partiellement accueilli un recours d'alzada formé par les demandeurs.
La Commune d'Andorre-la-Vieille a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, qu'il ne pouvait y avoir perte d'objet mais, le cas échéant, désistement de la partie demanderesse. Elle sollicitait, d'autre part, la condamnation des demandeurs aux dépens de première instance, subsidiairement limitée au coût de l'expertise qu'elle avait fait réaliser. Les demandeurs ont conclu à la confirmation intégrale du jugement, et le Gouvernement a demandé le rejet du moyen relatif à la perte d'objet.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, était composé de MM. Bernard Plagnet (président), Albert Andrés Pereira (rapporteur) et Mme Marie Conte.
Question de droit
La décision soulève deux questions :
- Un appel formé par une collectivité publique est-il recevable lorsque le jugement attaqué ne lui fait pas grief, la décision contestée ayant été consentie par la partie adverse et par la Commune elle-même ?
- Les dépens de première instance doivent-ils être mis à la charge de la partie demanderesse, en l'absence de témérité ou de mauvaise foi ?
La première question touche à la condition du préjudice ou du grief, que la juridiction rattache à la recevabilité du recours. La seconde concerne le régime de la condamnation aux dépens dans le contentieux administratif andorran.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel dans son ensemble. Sur le premier moyen, il retient que la décision du Tribunal des Batlles « no resulta de cap manera perjudicial per a l'Administració comunal » (« n'est en aucune manière préjudiciable à l'Administration communale »). Il en déduit qu'elle « no pot ser objecte d'impugnació en aquesta via » (« ne peut faire l'objet d'une contestation dans cette voie »). Sur le second moyen, il juge qu'il y a eu « una efectiva controvèrsia sobre les qüestions litigioses » (« une controverse effective sur les questions litigieuses »), ce qui exclut toute témérité ou mauvaise fo