JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 mars 2012 (n° 51/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 391/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:391)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 391/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:391) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une résolution du 13 août 2010, confirmée le 27 septembre 2010 en seconde instance administrative, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a accordé à M. Carretero une pension d'invalidité pour maladie commune de la catégorie A, groupe 1. Cette catégorie est réservée aux assurés reconnus capables d'exercer leur activité professionnelle habituelle ou une activité professionnelle équivalente. L'intéressé avait antérieurement bénéficié d'une pension du premier groupe, accordée le 4 mars 2002 (dans le cadre de la législation alors en vigueur), à la suite d'un infarctus.
Par un jugement du 7 juin 2011, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de l'assuré. Ce dernier a interjeté appel le 20 juillet 2011. Il soutenait en substance que la date d'interruption de son activité pour maladie était le 23 décembre 2000 et non octobre 2009, que son activité habituelle était celle de chef ou de responsable de chantier, et que ses pathologies l'empêchaient d'exercer cette activité ou une activité équivalente. Il demandait en conséquence l'octroi d'une pension de la catégorie A, groupe 2.
La CASS concluait à la confirmation de la résolution contestée. Elle soutenait que la révision de la pension devait être appréciée au regard de la situation médicale et professionnelle actuelle, et non de celle existant huit ans auparavant. Elle relevait que l'assuré avait exercé comme auxiliaire technique jusqu'au 30 septembre 2009, dernier poste dont il s'était volontairement retiré, cette activité étant médicalement compatible avec sa pathologie cardiaque.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a été saisie de l'appel. Le Tribunal a retenu sa compétence sur le fondement de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La question posée était double. Il fallait déterminer, d'une part, si un assuré dont l'état cardiaque limite l'activité mais qui exerce effectivement une activité professionnelle peut être rattaché à la catégorie A, groupe 1, prévue à l'article 170 de la Llei 17/2008 du 3 octobre 2008 de sécurité sociale. Il fallait déterminer, d'autre part, si les conditions de révision de la pension, régies par l'article 171 de la même loi, étaient réunies.
Le débat portait donc sur l'appréciation de la capacité professionnelle, notamment au regard de la notion d'activité « équivalente » à l'activité habituelle, et sur la date de référence de cette appréciation.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève d'abord que l'intéressé a poursuivi, depuis 2002, plusieurs activités : direction et gestion de travaux au sein d'un cabinet d'architecture de 2002 à 2006, activité à mi-temps dans une entreprise jusqu'à la fin de 2008, puis fonctions d'administrateur solidaire d'une société commerciale espagnole, dont les comptes attestent d'une activité effective. Il s'appuie sur deux expertises. L'expertise psychologique du 12 janvier 2011 conclut que la pathologie n'empêche ni de travailler dans le secteur ni de réintégrer le marché du travail, un poste à exigence moindre étant seulement nécessaire. L'expertise physique du 9 mars 2011 exclut la tâche habituelle mais admet un travail sédentaire de bureau, sous réserve de l'absence de charges ou de stress excessifs.
Le Tribunal en déduit que l'activité exercée « peut être considérée comme équivalente » à celle antérieure à l'infarctus, même si ses conditions d'exercice tiennent compte des restrictions médicales. Il constate également que l'état de santé « n'a pas évolué défavorablement » depuis 2002, de sorte que les conditions de révision de l'article 171 ne sont p