JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 février 2013 (n° 170/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane — STSJAD 44/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:44)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 février 2013, n° 170/12, STSJAD 44/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:44) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par requête déposée le 11 juillet 2012, Mme Almansa a demandé l'exequatur en Andorre de deux décisions espagnoles rendues contre M. Caro. La première est un jugement du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de La Seu d'Urgell. La seconde est un arrêt de l'Audiencia Provincial de Lleida du 28 février 2011, qui a partiellement révoqué la première.
Les dates de la première décision sont incohérentes dans le texte. L'exposé des antécédents de fait (I) mentionne une décision du 5 novembre 2006, alors que les fondements de droit (fundamentos I et 2), le dispositif et le résumé visent une décision du 5 novembre 2009. Le tribunal ne relève pas cette divergence. Il convient donc de vérifier l'identité de la décision exécutoire avant toute exploitation de l'arrêt.
Le défendeur a été déclaré en rebelle processuel (rebeldía processal), après avoir été « dûment cité par édits » apposés au lieu d'usage. Le Ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur. Le magistrat rapporteur est M. Jean Louis Vuillemin, et la formation comprend également Mme Eulàlia Amat Llari et M. Pere Pastor Vilanova.
Question de droit
La question posée était de savoir si les décisions étrangères remplissaient les conditions de reconnaissance et d'exécution fixées par l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, telle que visée par la décision. Selon le texte, cette disposition exige cinq conditions cumulatives :
- la compétence de la juridiction d'origine ;
- la régularité de la procédure suivie devant elle ;
- l'application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois ;
- la conformité à l'ordre public national et international ;
- l'absence de fraude à la loi nationale.
Le problème juridique concentré sur le défaut du défendeur est celui de la régularité de la procédure, dès lors que la citation a été réalisée par voie d'édits et que le défendeur n'a pas comparu.
Solution et dispositif
La Sala Civil fait droit à la demande. Elle affirme que la décision étrangère satisfait à « l'ensemble des conditions de l'article 49 » et décrète l'exécution en Principat d'Andorre des deux décisions, sans condamnation aux dépens. Le raisonnement est bref. Chaque condition est énumérée et déclarée remplie, sans développement propre à chacune.
Le dispositif est rédigé en catalan. Sa traduction fidèle est la suivante :
« Faire droit à la demande d'exequatur de Mme Almansa, déclarer exécutoires la décision rendue le 5 novembre 2009 par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de La Seu d'Urgell (Espagne) et l'arrêt rendu le 28 février 2011 par l'Audiencia Provincial de Lleida (Espagne) ; sans condamnation spéciale aux dépens judiciaires. »
Le texte original est : « Estimar la demanda d'exequàtur de la Sra. Almansa, decretar executives la sentència dictada el dia 05-11-2009, pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de la vila de La Seu d'Urgell (Espanya) i la sentència dictada en data 28-02-2011 per l'Audiència Provincial de Lleida (Espanya) ; Sense fer especial condemna en costes judicials. »
Le tribunal précise, dans les fondements, que « en matière d'exequatur, il est d'usage de ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens ».