JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 février 2013 (n° IM-02/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 60/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:60) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Expósito, de nationalité espagnole, a résidé et travaillé en Andorre de 1965 à 1995, date à laquelle il s'est définitivement radié. Après sa condamnation pénale pour deux infractions de moindre gravité, à savoir l'introduction et la consommation de cocaïne à usage personnel ainsi que la conduite d'un véhicule automobile sous l'empire de l'alcool et de produits stupéfiants, il a fait l'objet d'un ordre d'expulsion du Ministre de la Justice et de l'Intérieur, daté du 3 mai 2012, pour une durée de cinq ans. Cet ordre est devenu ferme faute de recours en reposition.
Le 11 juillet 2012, l'intéressé a sollicité la révocation de cette mesure, en invoquant son repentir et ses liens avec le pays, notamment la présence de sa mère, âgée, et de sa compagne. Le Gouvernement a rejeté le recours en reposition formé contre cette décision, par une décision du 5 septembre 2012. Le requérant a alors saisi le Tribunal de Batlles, dont la sentence n° 2012-153 du 14 décembre 2012 a rejeté la demande.
Par acte du 10 janvier 2013, M. Expósito a interjeté appel devant la Sala administrative du Tribunal supérieur de justice. Il soutenait principalement sa longue résidence passée, ses visites régulières à ses proches et le caractère « très grave » du préjudice causé par l'expulsion. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel, en faisant valoir que l'expulsion était devenue définitive et que le requérant n'avait produit aucun élément nouveau de nature à justifier la révocation.
Il convient de relever que la décision ne précise pas de façon homogène la chronologie des faits. Les motifs situent la seconde interpellation policière au 2 juin 2011 et désignent les dates du 3 mai et du 11 juillet « 2011 », alors que les autres passages et la notification de l'ordre renvoient à l'année 2012. Cette divergence n'affecte pas le raisonnement de la Cour, qui raisonne sur l'ordre de succession des actes.
Question de droit
Le litige pose deux questions principales.
La première concerne l'étendue du contrôle juridictionnel. La juridiction doit-elle apprécier la légalité de l'ordre d'expulsion lui-même, ou seulement celle de la décision refusant de le révoquer ? La Cour répond expressément que « la fiscalització d'aquest litigi radica únicament i exclusivament en verificar la legalitat de la denegació de la sol·licitud de revocació i no de l'Ordre d'expulsió ». Le contrôle est donc circonscrit à la décision ultérieure, l'ordre initial étant devenu définitif.
La seconde question porte sur les conditions de la révocation prévue par l'article 133 de la Llei qualificada d'immigració de 2002. Ce texte dispose que la personne expulsée « pot sol·licitar al ministre encarregat d'Interior la revocació d'aquesta mesura mitjançant un escrit motivat », et que le ministre, « si ho considera oportú, pot decidir la revocació sol·licitada o, de forma alternativa, reduir la durada de l'expulsió [...] o suspendre-la de forma condicional ». La question est alors de savoir quel degré de contrôle le juge exerce sur l'usage de ce pouvoir d'appréciation et si la demande de révocation peut servir à contourner l'absence de recours direct contre l'ordre initial.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Sur le fond, elle retient trois motifs cumulatifs.
En premier lieu, elle reconnaît au ministre un « marge de discrecionalitat important » dans l'application de l'article 133. Le juge ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'