JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 mars 2013 (n° 273/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
TSJA (Sala Civil), 26 mars 2013, n° 273/12 (ROJ : STSJAD 79/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:79)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence du 26 mars 2013, recours n° 273/12, ROJ STSJAD 79/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:79 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Agullo et Palmer, mariés le 16 mai 2009, ont été séparés de manière consensuelle par une sentence du 15 janvier 2010, qui a homologué le convenio regulador (convention réglant les effets de la séparation) établi le 14 décembre 2009. Celle-ci attribuait la garde de l'enfant commun à la mère et mettait à la charge du père une pension alimentaire de 500 euros mensuels.
Le 21 mai 2012, les époux ont formé une demande conjointe de divorce par consentement mutuel, sollicitant le maintien des mesures antérieures, dont le montant de la pension.
Le Ministère public (Ministeri Fiscal) a sollicité une autre répartition : maintien de l'autorité parentale partagée, garde à la mère, droit de visite confirmé au profit du père, pension de 700 euros mensuels à la charge du père au lieu de 500 euros, et prise en charge de 50 % des dépenses extraordinaires.
Par sentence du 3 octobre 2012, le Tribunal unipersonnel (Sala Civil) a rejeté la demande de divorce consensuel, les époux ne s'étant pas accordés sur la modification proposée par le Ministère public. Les époux ont interjeté appel et demandé la révocation intégrale de cette décision.
La formation collégiale de la Sala Civil, composée de MM. Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière, sous la présidence de Mme Eulàlia Amat Llari (rapporteure), a statué sur ce recours.
Question de droit
La question posée était de savoir si le refus des parties d'accepter la modification de la pension alimentaire suggérée par le Ministère public pouvait fonder le rejet de leur demande conjointe de divorci. Subsidiairement, il s'agissait de déterminer quel rôle le juge devait jouer lorsque le montant de la pension proposé dans le convenio lui paraît inadéquat, et si les parties pouvaient être contraintes d'introduire une instance contentieuse.
Trois moyens structurent le raisonnement :
- Sur le contenu du convenio. Les appelants soutenaient que l'article 61.1 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM) ne vise que la séparation consensuelle et non le divorce conjoint, de sorte qu'un convenio ne serait pas requis.
- Sur la distinction entre divorce et pension. Les appelants invoquaient le caractère distinct de la décision de divorce et de la fixation de la pension.
- Sur la liberté de saisine. Les appelants soutenaient qu'ils étaient libres de demander le divorce et que le juge ne pouvait les contraindre à un litige contre l'autre époux.
Solution et dispositif
La Cour rejette le premier moyen et accueille le troisième. Elle motive ainsi la solution.
Sur la nécessité du convenio. Se fondant sur l'article 43.2 LQM, la Cour relève que, lorsque le divorce est demandé par les deux époux, « ha d'haver-se proposat un conveni relatiu als fills i als béns al que fa referència l'article 61 » (un convenio relatif aux enfants et aux biens doit avoir été proposé). Ce requisit n'est pas une simple formalité : il conditionne l'exercice de la procédure consensuelle. Le convenio est donc exigible, même si l'article 61.1 ne vise que la séparation.
Sur l'indissociabilité des mesures. La Cour rejette la distinction invoquée entre divorce et pension. L'approbation du convenio, et les modifications auxquelles il doit être soumis, constituent une condition de l'estimation de la demande. Le divorce ne peut être prononcé sans que les mesures régissant la situation des époux et des enfants soient fixées, soit dans la sentence même, soit par une décision postérieure, possibilité que l'ordre juridique andorran n'admet pas selon la Cour.
Sur le rôle du juge et la liberté des époux. La Cour retient le troisième moyen. Si le juge estime que le montant de