JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 avril 2013 (n° 96/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 105/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:105)
Décision commentée : STSJAD 105/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:105) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 2 avril 2012, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a rejeté, en alzada, le recours formé contre la révision d'une pension d'invalidité consécutive à un accident du travail. Cette révision avait abaissé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % à 10 %. La CASS avait reconnu l'IPP de 20 % le 29 avril 2000, à la suite d'un accident du travail survenu le 17 décembre 1996.
M. Gomila a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle, qui a rejeté sa demande par un jugement du 16 octobre 2012. Il a interjeté appel le 6 décembre 2012. Il soutenait en substance que le premier juge avait mal apprécié la preuve pericial, que la CASS n'avait pas contesté, en phase administrative, la mobilité du rachis dorso-lumbaire, que le juge avait introduit des éléments non contestés entre les parties, et qu'une arthrodèse lombaire impliquait nécessairement une perte de mobilité.
La CASS a conclu au rejet de l'appel. Elle faisait valoir que la limitation fonctionnelle avait été prise en compte en phase administrative et que l'indice de Schober était de 10 à 13,5 cm.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel sous le numéro de rôle TSJA-096/12 (protocole SS-0036-2/2012). Le magistrat rapporteur était M. Pere Pastor Vilanova. La formation était présidée par M. Albert Andrés Pereira, avec M. Bernard Plagnet comme autre magistrat. La compétence de la Sala a été fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'état médical de l'assuré avait connu une amélioration justifiant la réduction du taux d'IPP, et selon quels critères cette appréciation devait être effectuée pour une atteinte du rachis dorso-lumbaire évaluée au regard du barème de l'UNCSS. Plus précisément, il fallait déterminer :
- si la douleur, notamment la « persistance de douleurs », ou la limitation fonctionnelle devait constituer le critère principal d'évaluation ;
- si la présence d'une arthrodèse lombaire, intervention ayant pour effet de bloquer une articulation normalement mobile, était en soi déterminante dans l'évaluation du taux d'IPP ;
- si le juge de première instance pouvait s'écarter de l'évaluation des experts judiciaires en l'absence de raisonnement objectif, et si la mesure d'instruction sollicitée par l'appelant devait être ordonnée.
Accessoirement, la juridiction devait vérifier si la limitation fonctionnelle avait été examinée en phase administrative, ce que contestait l'appelant.
Solution et dispositif
La Sala retient que la limitation fonctionnelle du rachis constitue le paramètre principal, et non la douleur. Elle rappelle à cet effet une solution antérieure (sentence 76-2012 du 4 octobre 2012), dont elle reprend le raisonnement : le barème insiste sur les « données objectives de l'examen clinique », en particulier la mesure de la flexion lombaire par le test de Schober-Lasserre, ce qui répond à la difficulté notoire de qu