JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 21 mai 2013 (n° 137/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 128/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:128)
Décision commentée : STSJAD 128/2013, 21 mai 2013, recours n° TSJC-137/11 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:128) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 15 février 2010, le Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Mollet del Vallès (Espagne) a prononcé le divorce des époux Manso et Carnero, avec l'ensemble de ses conséquences juridiques.
Mme Manso a saisi le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra d'une demande d'exequatur tendant à déclarer ce jugement exécutoire en Principauté. M. Carnero a été déclaré en situation de défaut (rebel·lia processal), alors même qu'il avait été cité à plusieurs reprises par la voie d'une commission rogatoire internationale. Le ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur.
La procédure est donc unilatérale en pratique, la partie défaillante n'ayant pas comparu. Le dossier, enregistré sous le numéro TSJC-137/11, a été examiné par la Sala Civil, composée de Mme Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteure), de M. Joan Manel Abril Campoy et de M. Pere Pastor Vilanova.
La décision ne précise pas les modalités exactes de la notification de la demande et de la citation à M. Carnero, ni les diligences accomplies par la commission rogatoire (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si un jugement de divorce rendu par une juridiction étrangère remplit les conditions de reconnaissance et d'exécution prévues en droit andorran pour produire effet sur le territoire de la Principauté.
Le fondement invoqué est l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, dont la référence figure dans les éléments de législation liés à la décision. Selon le texte de la décision, cette disposition subordonne l'exequatur à la vérification de plusieurs conditions, à savoir :
- la compétence de la juridiction ayant rendu la décision ;
- la régularité de la procédure suivie devant elle ;
- l'application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois ;
- la conformité de la décision à l'ordre public national et international ;
- l'absence de fraude à la loi nationale.
Solution et dispositif
La Sala Civil constate que la décision étrangère satisfait à l'ensemble de ces exigences. Elle en tire la conséquence que le jugement espagnol doit être déclaré exécutoire en Andorre.
Le dispositif est ainsi rédigé, dans une traduction fidèle du catalan :
« Estimer la demande d'exequatur de Mme Manso, décréter exécutoire le jugement rendu le 15 février 2010 par le Jutjat de Primera Instància número 1 de Mollet del Vallès, Espagne, dans la procédure de divorce ; sans condamnation aux dépens. »
Le dispositif complet se termine par la formule usuelle : « Ainsi l'avons-nous prononcé, ordonné et signé. »
Sur les dépens, la Cour relève qu'« en matière d'exequatur, il est d'usage de ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens ». Elle écarte ainsi toute condamnation de la partie défaillante.
Le raisonnement est très bref. La Cour affirme que les conditions de l'article 49 sont réunies (« Il est évident que… ») sans les examiner séparément, ni expliciter les motifs de sa conclusion sur chacune d'elles. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») accompagnant la décision n'a pas de valeur juridique et ne peut être utilisé comme source de la motivation.
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle de conditions formelles et de fond, exercé de manière sommaire. La décision illustre la structure du contrôle exercé par le juge andorran sur une décision étrangère : compétence, régularité, loi applicable, ordre public, fraude. Toutefois, la motivation est très succincte. Elle ne permet pas de mesurer le degré d'exigence du contrôle, en particulier sur le point de la compétence indirecte et sur celui de la régularité de la procédure.
2. La question du défaut. Le défaut de M. Carnero est le point le pl