JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 mai 2013 (n° 310/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Civil), 21 mai 2013, TSJC-310/12
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Civil, 21 mai 2013, n° TSJC-310/12, ROJ STSJAD 129/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:129 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (numéro de recours, date, identifiants ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La société M., S.A. a formé, le 7 mars 2012, une demande contre la société G., ORG_0, tendant au paiement de 18 385,31 euros, assortis des intérêts légaux et des dépens. Le défendeur s'est opposé partiellement à la demande le 28 mars 2012, en contestant notamment le montant réclamé au titre des frais bancaires de retour, des intérêts et des dépens.
Par sentence du 21 novembre 2012, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande principale et condamné la défenderesse au paiement de 18 307,49 euros, avec intérêts légaux à compter du 28 mars 2012, et aux dépens de l'instance.
La société condamnée a interjeté appel, en sollicitant la révocation partielle de la décision. Elle soutenait, en premier lieu, que la demanderesse avait réclamé indûment 23 017,30 euros alors que deux paiements (77,82 euros et 4 634,24 euros) avaient déjà été effectués. Elle faisait valoir, en second lieu, qu'aucune mise en demeure extrajudiciaire préalable n'avait été établie, ce qui, selon elle, excluait la condamnation aux dépens. L'intimée concluait au rejet de l'appel avec condamnation de l'appelante aux dépens.
Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant présidée par Mme Eulàlia Amat Llari, avec M. Vincent Anière.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions :
- Le juge de première instance pouvait-il énoncer, dans ses considérants, que des paiements partiels avaient été effectués « à compte » de la somme due « à l'instant du procès », alors que ces paiements étaient antérieurs à la demande ?
- L'absence de mise en demeure extrajudiciaire préalable faisait-elle obstacle à la condamnation aux dépens de la partie défenderesse, lorsque celle-ci n'a pas acquiescé à la demande mais s'y est opposée partiellement et que la demande a été accueillie quasi intégralement ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour écarte le grief. Elle relève que la demande portait sur 18 385,31 euros, et non sur la somme totale de 23 017,30 euros mentionnée par l'appelante. Elle constate que la demanderesse avait elle-même reconnu, dans la demande et dans la réplique, la déduction des paiements de 4 634,24 euros et de 77,82 euros. Enfin, elle relève que le premier considérant de la sentence de première instance précise que le paiement de 77,82 euros résultait d'un avis bancaire daté du 5 novembre 2011 et celui de 4 634,24 euros d'un chèque bancaire de valeur au 8 décembre 2011, soit deux paiements antérieurs à la date de présentation de la demande. Le considérant litigieux ne révélait donc aucune erreur susceptible