JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 mai 2013 (n° 35/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 135/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:135)
Décision commentée : STSJAD 135/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:135 (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil Date : 21 mai 2013 Numéro de recours : 35/13 (référence interne TSJC-035/13) Ponent : Vincent Aniére Composition : Eulàlia Amat Llari (présidente), Joan Manel Abril Campoy, Vincent Aniére
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La société A., SL a assigné la Comunitat de propietaris de l'Edifici C. (copropriété) devant le tribunal de première instance, selon la procédure civile abrégée, en paiement de 2 500,84 euros au titre de l'indemnisation de la résiliation unilatérale d'un contrat de maintenance d'ascenseur, avec intérêts légaux et dépens. La copropriété s'est opposée à la demande.
Les faits, admis par les parties, sont les suivants : elles avaient conclu un contrat de services portant sur la maintenance de deux ascenseurs de l'immeuble, pour une durée de cinq ans, avec tacite reconduction par périodes de deux ans. La copropriété a résilié unilatéralement le contrat avant son terme.
Par jugement du 9 novembre 2012, le Tribunal unipersonnel, section civile, a fait droit à la demande pour un montant de 2 500,89 euros, assorti des intérêts légaux à compter du 2 septembre 2010 et des dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus.
La copropriété a interjeté appel. Elle demandait la réformation partielle du jugement en ramenant l'indemnité à 750,27 euros, et l'absence de condamnation aux dépens de première instance comme d'appel. La société A., SL sollicitait la confirmation, avec condamnation de l'appelante aux dépens des deux instances.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si la résiliation unilatérale illicite d'un contrat de prestation de services à exécution successive ouvre droit à l'indemnisation de l'ensemble des redevances restant à échoir jusqu'au terme du contrat, ou seulement du préjudice effectivement subi par le cocontractant. Une seconde question portait sur l'incidence de l'issue du recours sur la répartition des dépens, au regard du principe de mitigation.
La responsabilité de la copropriété n'était pas contestée en appel : le litige portait exclusivement sur le quantum de l'indemnité.
Solution et dispositif
Le tribunal a d'abord rappelé que, dans les contrats synallagmatiques tels qu'un contrat de services, chaque partie peut, en cas d'inexécution par l'autre, exiger soit l'exécution de la prestation, soit la réparation des conséquences de l'inexécution, et ce sans que le contrat ait à le prévoir expressément (fondement 4).
Il a ensuite posé que le cocontractant « ne peut prétendre qu'à l'indemnisation des dommages et préjudices qu'il a réellement subis » du fait de la résiliation illicite (fondement 5). Il en a déduit que la fixation de l'indemnité au niveau des redevances correspondant aux quatre trimestres restant à courir n'était pas justifiée. Une telle indemnisation ne correspondait pas à un préjudice raisonné et légitime, et procurait un enrichissement injust