JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 février 2013 (n° 39/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Penal, 22 février 2013 (ROJ STSJAD 139/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:139)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Penal, 22 février 2013, ROJ STSJAD 139/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:139, recours n° 39/12 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits sont survenus le 6 octobre 2006, vers 14 h 50, sur l'avenue Miquel Mateu, route générale n° 3, à proximité du pont de Mandiciò. Le prévenu, M. Pino, de nationalité portugaise et sans antécédents, conduisait un camion malaxeur appartenant à une société de béton. Il s'engageait sur la voie en direction d'Encamp après une manœuvre lente. Une motocyclette conduite par M. Cano circulait sur la voie descendante en direction d'Andorre-la-Vieille, à une vitesse « non déterminée mais inadaptée » à une limite de 40 km/h. Le motocycliste freina, laissa une trace de freinage de 8,10 mètres, perdit le contrôle de sa machine et chuta. Il glissa encore 8,20 mètres avant de heurter le pneu du premier essieu arrière gauche du camion, où il resta coincé. Il décéda sur place.
Le Tribunal de Corts avait, par jugement dont la date est mentionnée de manière divergente dans la décision (23 mai 2012 dans les antécédents, 30 juillet 2012 dans l'en-tête de l'arrêt), acquitté M. Pino du délit majeur d'homicide par imprudence, les dépens étant laissés d'office à la charge de la partie concernée.
Deux appels ont été formés. La partie civile sollicitait la requalification de la conduite du prévenu en imprudence grave, avec condamnation pénale et civile. Le ministère public soutenait que le conducteur du camion disposait d'une visibilité limitée et aurait dû redoubler de précaution, et qu'à la chute du motocycliste le camion occupait en partie sa voie de circulation. La défense demandait la confirmation du jugement.
Le témoignage de M. Gálvez, conducteur circulant derrière la voie, a été retenu pour établir que ce témoin avait eu le temps de freiner. Le tachygraphe du camion indiquait une vitesse comprise entre 26 et 29 km/h.
Question de droit
Trois questions structurent la décision.
La première porte sur la qualification de la faute. Il s'agissait de déterminer si la conduite du prévenu, qui n'avait violé aucune « règle fondamentale du code de la circulation », engageait sa responsabilité pénale pour homicide par imprudence. La juridiction devait apprécier l'intensité de la faute, la juridiction de jugement ayant conclu à l'absence de faute suffisante.
La deuxième concerne le partage des fautes entre les deux conducteurs. Le juge devait déterminer la part de causalité imputable à chacun, le motocycliste ayant lui-même été jugé fautif.
La troisième est d'ordre procédural : la cour pouvait-elle statuer sur les indemnisations civiles alors que l'appelant ne les avait discutées qu'en ratifiant oralement ses demandes, le débat ayant porté essentiellement sur la responsabilité pénale ?
Solution et dispositif
La Sala Penal retient que l'accident résulte de « deux lègeres imprudències » (deux légères imprudences) concurrentes. Elle considère d'abord que le prévenu a créé la situation de danger en s'insérant sur la voie, alors que la manœuvre était « permise mais difficile », dans un lieu à visibilité limitée et en montée. Le conducteur, expérimenté, aurait dû prendre des précautions suffisantes. Elle relève ensuite que l'accélération du camion, censée laisser davantage d'espace à la moto, fut « contreproduent » et contribua à l'écrasement.
Quant au motocycliste, la cour retient que la violence du choc et la configuration des lieux démontrent que sa vitesse excédait la limite, la distance de 25 mètres jusqu'au pont permettant de freiner. Le fait qu'il roulât en deuxième vitesse ne suffit pas à établir une allure réduite, compte tenu de la puissance de la machine. Elle lui reproche de