JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 mai 2013 (n° 28/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : STSJAD 155/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:155) (Lire sur source officielle)
STSJAD 155/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2013)
Décision commentée : STSJAD 155/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:155) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. Oller, a été lié à la société « Palau » par un contrat de travail daté du 19 avril 2010. Selon le second pacte du contrat, celui-ci était conclu « pour une durée déterminée jusqu'à l'achèvement des travaux » d'un chantier situé à Encamp. Une société tierce a certifié que les travaux s'étaient achevés à la fin du mois de février 2011. Le salarié a été en arrêt maladie de décembre 2010 à juin 2011.
Par demande introduite dans la procédure n° B-1418-3/2011, le salarié réclamait deux prestations : l'indemnité prévue à l'article 98 du Codi de relacions laborals (Llei 35/2008) au titre d'un licenciement déguisé, et le paiement de 2 231,21 EUR correspondant à 39,53 jours de vacances non prises. Par sentence du 9 janvier 2013, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande dans son intégralité. Il a retenu, d'une part, que le contrat était conclu pour une œuvre déterminée, achevée pendant l'arrêt maladie du salarié, et, d'autre part, que ce dernier avait perçu le solde de tous les éléments de salaire dus.
Le salarié a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie du recours enregistré sous le numéro TSJC-028/13, le magistrat rapporteur étant Pere Pastor Vilanova.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur la qualification du contrat : le contrat conclu pour l'exécution d'une œuvre déterminée était-il valablement arrivé à son terme, ou la rupture caractérisait-elle un licenciement illégal ? Sur ce point, la décision ne retient pas de moyen d'appel autonome, le salarié n'ayant pas contesté le rejet de la demande d'indemnité.
La seconde question, centrale dans l'arrêt, était celle de la preuve du paiement des congés annuels. Il s'agissait de savoir si l'employeur établissait avoir payé les vacances, et si un versement de 72,50 EUR effectué le 24 juin 2011 pouvait être regardé comme un solde de tout compte couvrant ces droits.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la demande fondée sur le licenciement illégal. Il relève que le salarié ne pouvait prétendre à une réintégration sur un chantier achevé et qu'il ne prouvait pas l'existence d'une promesse d'un nouveau contrat. Il ajoute que la durée déterminée était connue de l'intéressé, qui l'a reconnue lors de son interrogatoire en première instance.
Sur les congés, le tribunal infirme le raisonnement du premier juge. Il estime que la décision ne procède pas à une analyse détaillée de la question, et qu'il est « una mica precipitat » de déduire du versement de 72,50 EUR un règlement de toutes les sommes dues.