JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 juin 2013 (n° 8/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 165/2013, Sala Civil, 28 juin 2013 (TSJC-008/13)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2013, TSJC-008/13 (ROJ : STSJAD 165/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:165) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la mention « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées fournies ne permet pas d'identifier la décision. La référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral (numéro de recours, identifiant ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Une société de travaux publics, désignée dans la décision par « Corbacho », a engagé une procédure abrégée (n° B-0158-1/2010) contre la société « Espada » pour obtenir le paiement de 3 086,31 euros. Cette somme correspondait en partie au prix de travaux de transport de terres depuis un dépôt jusqu'à une zone destinée aux bicyclettes, puis de nivellement et d'aplanissement de ce terrain. La défenderesse soutenait que son engagement portait uniquement sur l'aménagement d'un terrain compatible avec la pratique du « bike trial ».
Par jugement du 30 octobre 2012, le Tribunal unipersonnel du Batlle a accueilli partiellement la demande et condamné « Espada » à payer 962,68 euros, avec intérêts légaux. Le juge a statué sans condamnation aux dépens, chaque partie supportant les siens, ou les communs par moitié.
Le juge de première instance a retenu une créance de 995,28 euros, qui portait sur la vente de 37 700 kg de sable fin. La décision relève qu'il admettait l'absence de contrat écrit et l'absence de preuve de l'achat de sable par « Corbacho ». Il a néanmoins accueilli la prétention au motif que le sable ne serait pas un élément naturel d'Andorre et qu'il aurait donc été nécessairement acquis auprès d'un tiers. Le montant de la condamnation (962,68 euros) ne correspond pas à celui de la créance retenue dans les motifs (995,28 euros). Le texte ne permet pas de trancher cette divergence, qui n'est pas relevée par la Cour.
« Espada » a interjeté appel. Elle soutenait que l'absence de production du bon de livraison n° 232, relatif à l'acquisition du sable par la partie adverse, aurait dû conduire au rejet de la demande, que « Corbacho » n'avait pas vendu de sable, et que du sable naturel pouvait être trouvé sur le territoire, notamment dans les secteurs d'Engolasters et des Cortals d'Encamp. Elle demandait en outre la condamnation de « Corbacho » aux dépens d'appel.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil peut se formuler ainsi : dans une action en paiement de travaux accessoires à une prestation de transport de terres, le créancier qui ne prouve ni la vente ni l'achat de sable peut-il obtenir la rémunération d'une fourniture de matériau, lorsque le juge de première instance a déduit l'onérosité de cette fourniture de la nature non naturelle du sable en Andorre ?
Sous cet angle, la décision pose deux problèmes distincts :
- Le contrôle de l'appréciation de la preuve. Le juge d'appel peut-il substituer son appréciation à celle du premier juge, qui a inféré l'existence d'une vente d'une circonstance générale (la rareté naturelle du sable) ?
- La qualification économique de l'opération. L'opération de transport et de nivellement emportait-elle nécessairement une fourniture de matériau facturable, ou pouvait-elle être gratuite pour le client, la rémunération de l'entrepreneur étant couverte par d'autres avantages ?
Le titre de la décision (« Présomption de gratuité dans le transport de sable et gravats ») résume la solution retenue sur le second point. Le texte ne fait pas apparaître de règle générale de présomption ; il s'agit d'une appréciation concrète des éléments du dossier.
Solution et dispositif
La Sala Civil estime le recours. Elle relève que « Corbacho » n'a jamais produit le bon de livraison n° 232 et n'a fourni « aucune preuve concluante » sur l'origine du sable. Elle retient ensuite plusieurs éléments :
- la pratique usuelle, selon laquelle l'entreprise de travaux publics réutilise des terres issues d'autres excavations sans facturer de fourniture au