JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 juin 2013 (n° 19/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 176/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:176)
Décision commentée : STSJAD 176/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2013, recours n° 19/13 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir du texte de la décision (ROJ, ECLI, numéro de recours et numéro interne TSJC-019/13).
Faits et procédure
Le 25 avril 2007, M. Marti a été victime d'un accident de la circulation. Il était à cette date titulaire d'une police d'assurance couvrant le cas d'invalidité permanente et totale de l'assuré, assimilée au décès, conclue avec la compagnie « G. ». Le médecin légiste a évalué son déficit à 37,72 %, tandis que la CASS (organisme de sécurité sociale) retenait un taux de 26,40 % (non précisé dans la décision au-delà de ces pourcentages).
Le 20 juin 2011, M. Marti a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande principale tendant au paiement de 60 352 euros, correspondant à 37,72 % du capital de 160 000 euros prévu par la police. À titre subsidiaire, il sollicitait 42 240 euros sur la base du taux retenu par la CASS (26,40 %), et, plus subsidiairement encore, une somme à fixer selon la décision des tribunaux de la Principauté.
La compagnie a contesté la demande en soutenant que l'assuré ne se trouvait pas dans un état d'invalidité totale et permanente, condition contractuelle de l'indemnisation.
Par jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande et mis les dépens à la charge du demandeur, honoraires d'avocat et de procureur compris. M. Marti a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et l'accueil intégral de sa demande.
Le magistrat rapporteur est Mme Eulàlia Amat Llari, la formation étant composée, outre celle-ci, de MM. Joan Manel Abril Campoy et Pere Pastor Vilanova.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si la police, qui ne prévoit d'indemnisation qu'en cas d'invalidité totale, pouvait donner lieu au versement d'une indemnité proportionnelle au taux d'incapacité lorsque l'assuré ne présente qu'une invalidité partielle. Le tribunal devait ainsi apprécier l'interprétation de la clause d'indemnisation, en particulier la portée de la notion d'« invalidité totale ».
En second lieu, se posait la question de la force probante des témoignages pour établir l'existence d'un pacte oral dérogeant ou complétant les stipulations écrites, en vue d'une indemnisation proportionnelle en cas d'invalidité partielle.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur les deux points. Elle estime, d'une part, que la clause est claire : l'assuré n'a droit à l'indemnité qu'en situation de « nécessité absolue et présumée définitive » de recourir à l'assistance d'un tiers pour les actes ordinaires de la vie. D'autre part, elle juge que les témoignages invoqués ne sauraient prévaloir sur le contrat.
Le dispositif est ainsi rédigé, dans sa langue d'origine :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Marti contra la Sentència dictada per l'Hble. Tribunal de Batlles en data 25 d'octubre del 2012, que CONFIRMEM íntegrament, imposant les costes d'aquesta alçada a la part recurrent. »
Traduction fidèle :
« REJETTE le recours d'appel formé par le représentant processuel de M. Marti contre le jugement rendu par le Tribunal de Batlles le 25 octobre 2012, que NOUS CONFIRMONS intégralement, en mettant les dépens de la présente instance à la charge de la partie appelante. »
Le fondement procédural des dépens est cité dans les motifs comme « Codi 7,51,5 » (référence telle que figurant dans le texte ; l'article exact n'est pas davantage précisé dans la déc