JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 juillet 2013 (n° 104/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 188/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 juillet 2013)
Décision commentée : STSJAD 188/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:188) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil (Andorra la Vella) Numéro de recours : 104/13 (TSJC-104/13) Date : 31 juillet 2013 Magistrats : Eulàlia Amat Llari (ponente), Pere Pastor Vilanova, Vincent Aniere Nature : sentence (arrêt) en appel, matière familiale (modification des mesures paternelles-filiales)
Faits et procédure
Les parties, qui ont conclu un convenio regulador (convention de régulation) approuvé par une sentence du 31 mai 2011, sont les parents d'une fille mineure. Ce convenio, daté du 12 avril 2011 et complété par une addenda du 9 mai 2011, organisait les relations entre l'enfant et son père. Le pacte 4-4-1 prévoyait que le père accueillerait sa fille chaque vendredi, à la sortie de l'école, jusqu'au dissabte (samedi) à midi-treize heures (fundament I), la décision de première instance mentionnant quant à elle le dimanche à 20 heures (antecedent I et III). Cette divergence interne au texte n'est pas résolue par la décision.
Le 20 avril 2012, le père a introduit une demande tendant à la modification des mesures. Il sollicitait à titre principal la garde conjointe, par périodes d'une semaine chacune, et la suppression de la pension alimentaire. À titre subsidiaire, il demandait une pension de 250 euros mensuels à sa charge si la garde restait confiée à la mère.
Par sentence du 1er mars 2013, le Tribunal unipersonnel, Sección civil, a fait droit en partie à la demande. Il a modifié le pacte relatif aux visites en prévoyant que le père accueillerait l'enfant chaque vendredi jusqu'au dimanche à 20 heures, sans condamnation aux dépens.
La mère a interjeté appel. Elle demandait la révocation partielle de la sentence, l'instauration d'un régime de visites en faveur du père un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 20 heures, plus un jour en semaine à l'appréciation du tribunal, ainsi que la condamnation de l'adverse partie aux dépens.
La décision commentée n'examine que le régime de visites et la question des dépens. Les autres points de la sentence de première instance sont confirmés.
Question de droit
Deux questions se posaient à la Sala civil :
- Le régime de visites fixé en première instance (accueil du père chaque week-end, du vendredi au dimanche) était-il conforme à l'intérêt de l'enfant et au maintien d'un équilibre entre les parents, au regard de la convention originaire, ce qui justifiait sa modification en appel ?
- Les dépens devaient-ils être mis à la charge de la partie succombante dans une procédure à caractère familial, lorsque les prétentions ne sont pas exclusivement pécuniaires et qu'aucune mauvaise foi n'est établie ?
Solution et dispositif
Sur les visites
La Cour retient que le régime antérieur, tel qu'appliqué, privait la mère de la présence de sa fille pendant l'ensemble des week-ends, moment que la Cour qualifie de privilégié pour les activités partagées entre parents et enfants. Elle relève que la convention originaire répartissait différemment ces temps, puisque chacun des parents disposait d'une partie du week-end. La Cour est