JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 novembre 2013 (n° 236/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 211/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 novembre 2013, TSJC-236/13)
Décision commentée : STSJAD 211/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 novembre 2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:211, recours n° 236/13 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'un accident de ski ayant causé un dommage à M. Criado. Par demande du 15 octobre 2007, celui-ci a assigné M. Expósito et son assureur, désigné dans la décision sous le nom de Sancho (la décision mentionne également « ORG_0 » dans les motifs, les parties étant partiellement anonymisées). Il sollicitait la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l'indemnité due au titre de la responsabilité extracontractuelle, avec intérêts et dépens.
M. Expósito a appelé en garantie M. Ferrer et son assureur, Quesada, tout en concluant au rejet de la demande.
Par sentence du 21 mai 2013, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande. Il a condamné solidairement M. Expósito et Sancho à verser 22 869,04 euros, assortis des intérêts légaux (point de départ et modalités précisés dans la décision : non précisé dans la décision pour le calcul détaillé), et mis les dépens à la charge des défendeurs, honoraires d'avocat et de procureur compris. Il a en revanche absous M. Ferrer et Quesada, sans condamnation aux dépens.
Seule la société Sancho a interjeté appel. Elle demandait la révocation partielle de la sentence sur deux points : la condamnation aux dépens de première instance et l'étendue de sa propre condamnation. M. Criado s'est opposé partiellement au recours. M. Ferrer et Quesada ont conclu au rejet de l'appel, avec dépens.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions :
- Lorsque la demande n'est accueillie que partiellement, la partie condamnée aux dépens peut-elle être tenue d'supporter ceux-ci dans leur intégralité, ou convient-il de répartir la charge des dépens en fonction de la part de succès de chacune des parties ?
- La condamnation solidaire de l'assureur peut-elle excéder le plafond de garantie stipulé dans le contrat d'assurance ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala relève que la demande, chiffrée à 30 157,40 euros, n'a été accueillie qu'à hauteur de 22 869,04 euros. Elle retient que l'incapacité permanente partielle a été fixée à 5 % au lieu des 7 % sollicités, que le préjudice scolaire a été réduit à 2 000 euros au lieu de 3 000, et que les préjudices de loisirs et le coût de l'expertise n'ont pas été admis. Elle estime que la réduction de la prétention est d'environ 25 %, ce qui fait de l'estimation une estimation partielle non substantielle. Elle constate en outre que le juge de première instance n'a pas motivé la mise des dépens à la charge des défendeurs. Elle en déduit la révocation de ce chef, avec application, selon les termes de la décision, de la jurisprudence de la Sala relative à la Novel·la 82, chap. X : chaque partie supporte les dépens exposés à sa propre instance, et les dépens communs sont partagés par moitié.
Sur le second point, la Sala relève que les conditions particulières de la police d'assurance fixent un plafond de 18 030,36 euros pour les activités couvertes, dont le ski alpin. Elle retient que la demanderesse avait, dès ses conclusions, sollicité que la condamnation de l'assureur soit limitée au montant assuré. Elle modifie en conséquence la condamnation solidaire de l'assureur, qui ne peut excéder 18 030,36 euros.
Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction française fidèle du texte catalan :
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