JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 17 décembre 2013 (n° 246/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala civil), 17 décembre 2013, STSJAD 246/2013
Décision commentée : STSJAD 246/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:246) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
La société anonyme XX, SA, établissement bancaire, a introduit une action en paiement contre deux particuliers, les Srs Yuste et Talavera. Elle leur réclamait deux sommes : 259,41 euros, correspondant au solde débiteur d'un compte courant, et 249.868,10 euros, correspondant à la liquidation d'un prêt avec garantie hypothécaire conclu le 16 juillet 2007.
Par sentence du 15 avril 2013 rendue dans le cadre de la procédure ordinaire n° 718-6/2011, le Tribunal de batlles a estimé « partiellement » la demande. Il a condamné solidairement les défendeurs au paiement des deux sommes, assorties d'intérêts à compter du 27 octobre 2011, et aux dépens de première instance. Il a également ordonné la vente aux enchères publiques de plusieurs lots immobiliers hypothéqués, en cas de non-paiement volontaire.
Les défendeurs ont interjeté appel. Ils soutenaient, en substance, que :
- aucune communication préalable de la banque n'avait précédé l'assignation ;
- aucune lettre antérieure ne visait la créance issue du prêt hypothécaire ;
- leur acquiescement (aplanament) ne portait que sur le solde du compte courant ;
- la condamnation aux dépens de première instance n'était pas justifiée.
Le juge rapporteur était M. Pere Pastor Vilanova, la formation de jugement étant présidée par Mme Eulàlia Amat Llari, avec M. Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Portée de l'acquiescement. Un acquiescement formulé dans l'écrit de défense couvre-t-il l'ensemble des créances réclamées, ou seulement celle que le défendeur entend, à l'évidence, reconnaître ?
- Mise en demeure préalable. Une lettre recommandée non retirée par le débiteur vaut-elle mise en demeure, et le débiteur peut-il se prévaloir de l'absence de réception effective pour contester la créance ?
- Dépens. La condamnation aux dépens de première instance, alors que la demande a été qualifiée de partiellement estimée, est-elle justifiée, et quel est le fondement de la condamnation aux dépens d'appel ?
Solution et dispositif
La Sala civil rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Sur les trois points, son raisonnement peut être résumé ainsi.
Sur l'acquiescement. La Cour écarte l'interprétation restrictive proposée par les appelants. Elle relève que l'écrit de défense précisait que les défendeurs « acceptaient de faire face aux deux dettes bancaires » et qu'ils avaient proposé un apurement par mensualités minimales de 2 000 euros. Elle en déduit que l'interprétation restrictive « n'est pas conforme à la bonne foi ».
Sur la mise en demeure. La lettre des avocats de la banque, adressée au domicile des défendeurs, figure au dossier (folios 77, 78 et 78 bis). Elle n'a pas été retirée, et les débiteurs n'ont fourni « aucune explication minimalement convaincante » à ce sujet. La Cour considère que la notification est régulière et que les débiteurs ne peuvent se prévaloir de leur propre défaut de diligence. Elle ajoute que, même si la lettre ne visait que le compte courant, les appelants ne pouvaient raisonnablement penser qu'on ne leur réclamait que 259,41 euros à l'exclusion du solde du prêt.
Sur les dépens. La Cour retient deux motifs pour maintenir la condamnation aux dépens de première instance : l'existence d'une mise en demeure extrajudiciaire, et le caractère substantiellement fondé de la demande, la qualification de « partiellement » estimée étant qualifiée d'