JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 février 2014 (n° 340/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2014, n° 340/13
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2014, recours n° 340/13 (ROJ : STSJAD 40/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:40) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 2 août 1996, la société « X., SAU », établissement bancaire, consent aux défendeurs, MM. Manzano et Azorin, un prêt d'un montant de 476 000 pesetas, soit 2 860,82 euros. Les emprunteurs n'ayant pas acquitté les échéances d'amortissement convenues, la banque les assigne le 14 avril 2011. Elle réclame 6 950,13 euros au titre des échéances échues et impayées, ainsi que des indemnités pour inexécution, les intérêts du capital restant dû depuis la dernière échéance échue, un intérêt conventionnel initial de 17 % par an et un intérêt moratoire additionnel de 4 % par an à compter du 7 octobre 2010.
Les défendeurs ne comparaissent pas et sont déclarés en situation de rebelle (rebeldía) à la demande de la demanderesse.
Par jugement du 11 février 2013, le Tribunal unipersonnel de la Section civile rejette l'intégralité de la demande et condamne la banque aux dépens. La société « X., SAU » interjette appel et demande la révocation du jugement et l'adjudication intégrale de ses prétentions.
Le dossier comprend la police de prêt, le tableau d'amortissement, le document d'ouverture de compte et une attestation mentionnant un solde débiteur de 6 950,13 euros à la date du 7 octobre 2010. Le magistrat rapporteur est Mme Eulàlia Amat Llari. La formation est composée, outre la présidente, de MM. Joan Manel Abril Campoy et Vincent Anière.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
- Force probante des livres de banque. La présomption de sincérité attachée aux livres des banquiers dispense-t-elle le créancier de détailler les éléments composant la somme réclamée ?
- Effet de la rebeldía. La défaillance du défendeur allège-t-elle la charge de la preuve pesant sur le demandeur ?
- Office du juge. Le juge saisi peut-il, au titre des mesures d'instruction, suppléer la carence probatoire d'une partie en sollicitant un décompte détaillé ?
Accessoirement, la juridiction examine si l'acceptation contractuelle des conditions fait obstacle à un contrôle de leur caractère abusif, question traitée sous l'angle de la réserve de principe.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Le dispositif est ainsi rédigé :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació formulat per la representació processal de l'entitat "X., SAU" contra la Sentència dictada en data 11 de febrer del 2013, que CONFIRMEM íntegrament, imposant les costes d'aquesta alçada a la part recurrent. »
Traduction fidèle :
« REJETTE l'appel formé par le représentant processuel de l'entité « X., SAU » contre le jugement rendu le 11 février 2013, que nous CONFIRMONS intégralement, en mettant les dépens de la présente instance à la charge de la partie appelante. »
Les motifs peuvent être résumés ainsi :
- Sur la présomption des livres de banque. La juridiction reconnaît que ces livres sont présumés sincères à défaut de preuve contraire. Elle précise toutefois que cette présomption n'exonère pas le demandeur de produire, à l'appui de sa demande en paiement, les données précises figurant dans ces livres qui sont nécessaires pour justifier la somme réclamée. En