JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 mai 2014 (n° 50/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 mai 2014, ROJ STSJAD 67/2014
Décision commentée : STSJAD 67/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 mai 2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:67, recours n° 50/13) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie en métadonnées étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La requérante, Mme Soriano, a été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 16 avril 2010. Une chute lui a occasionné une élongation musculaire à la jambe droite. La persistance des douleurs a conduit à la détection d'une rupture du ménisque interne, traitée par arthroscopie sans amélioration de la douleur. Des examens ultérieurs ont révélé un conflit fémoro-acétabulaire bilatéral, symptomatique uniquement du côté droit.
Par deux décisions des 20 décembre 2012 et 25 février 2013, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a refusé de considérer la situation de la requérante comme relevant de l'accident du travail. Elle a estimé que la pathologie dérivait d'une maladie commune. La requérante a saisi la Secció Administrativa de la Batllia, qui, par jugement du 19 novembre 2013, a annulé ces décisions et reconnu son droit à maintenir son arrêt de travail au titre de l'accident du travail, avec effet au 18 décembre 2012.
La CASS a interjeté appel sur deux moyens : d'une part, le refus de la Batllia d'ordonner une nouvelle expertise médicale, sollicitée dans ses conclusions ; d'autre part, la contestation de l'imputabilité de la pathologie à l'accident. L'audience orale ayant été remplacée par une procédure écrite de conclusions, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a statué sur les seules pièces du dossier.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : une partie peut-elle obtenir, au stade des conclusions, la réouverture de la phase probatoire en vue d'une nouvelle expertise, au motif qu'elle n'est pas satisfaite du résultat de l'expertise ordonnée ?
Seconde question : lorsqu'un état pathologique préexistant est révélé ou déclenché par un accident du travail, la symptomatologie doit-elle être imputée à l'accident, ou à la maladie commune ?
Le tribunal répond successivement à chacune de ces questions, en s'appuyant sur les dispositions de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal de 1989 (LJAF) et sur l'appréciation du rapport d'expertise.
Solution et dispositif
Sur la réouverture de la preuve. Le tribunal rejette le premier moyen. Il retient que la demande d'expertise complémentaire est « clairement extemporánea » (« clarament extemporània »), car formulée hors de la période probatoire et au stade des conclusions. Celles-ci ont pour seul objet l'appréciation des preuves administrées et la récapitulation des positions des parties. Le désaccord d'une partie avec le résultat d'une expertise ne l'autorise pas à rouvrir cette période. Le juge ne peut ordonner d'office une mesure d'instruction que si le magistrat rapporteur ou le tribunal l'estime nécessaire, sur le fondement de l'article 49 LJAF.
Sur l'imputabilité. Le tribunal retient que le rapport d'expertise est « suffisamment explicite » et que ses conclusions sont « su