JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 mars 2014 (n° 360/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 107/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:107)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2014, STSJAD 107/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:107) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Bueno, a introduit une demande visant à faire constater la modification des mesures paternofiliales fixées par un conveni regulador (convention de divorce ou de séparation) homologué par le Tribunal de Grande Instance de Foix, dont la décision a été déclarée exécutoire en Principauté d'Andorre par arrêt de la Sala Civil du 27 novembre 2008. Elle sollicitait la suspension du droit de visite du père au profit de l'enfant mineur, jusqu'à ce qu'il soit établi que la peur, l'angoisse et le sentiment de culpa de l'enfant à l'égard de son père avaient disparu et que le comportement paternel était devenu adapté. Elle demandait, une fois les professionnels d'accord, la fixation d'un nouveau régime de visites adapté aux circonstances.
Le défendeur, M. Peña, a conclu à l'acumulació de procesos ou à la vérification de la compétence du tribunal et, à titre subsidiaire, au rétablissement du droit de visite prévu par la décision. Le ministère public (Ministeri Fiscal) s'est opposé à la demande, notamment en ce qu'elle tendait à obtenir, à titre conservatoire, la reprise des contacts paternofiliaux.
Par décision du 12 décembre 2011, le juge de première instance s'est déclaré incompétent pour connaître du rétablissement des contacts, estimant que cette question devait être tranchée dans le cadre de l'exécution de la décision étrangère rendue exequatur. La procédure a néanmoins été poursuivie et, par jugement du 10 octobre 2013, le juge a partiellement fait droit à la demande. Il a modifié le régime de visites en limitant les contacts à une correspondance écrite mensuelle, supervisée par l'expert désigné, avec une possibilité de reprise progressive des visites en cas de stabilisation de l'enfant, jusqu'au retour au régime initialement convenu.
Le ministère public a interjeté appel le 10 janvier 2014, soutenant que les mesures ordonnées relevaient d'un incident d'exécution et non d'une modification de mesures définitives, et que le juge aurait dû déclarer la procédure inadéquate. Le père a déclaré ne pas s'opposer au recours. La requérante a conclu à la confirmation du jugement.
Question de droit
Le litige pose une question de procédure : les prétentions de la requérante, tendant à la suspension puis à la reprise des relations paternofiliales, pouvaient-elles être traitées dans une action en modification de mesures définitives, ou relevaient-elles exclusivement de la procédure d'exécution de la décision qui fixe ces mesures ?
Il s'agit donc de déterminer si le juge de première instance pouvait « modifier » un droit de visite fixé par une décision homologuée, ou si l'ajustement de ce droit, en fonction du comportement du parent et de l'intérêt de l'enfant, constitue un incident d'exécution dont la connaissance appartient au juge de l'exécution.
Solution et dispositif
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia accueille l'appel. Elle commence par qualifier l'objet réel de la demande. Bien que la requérante l'ait présentée comme