JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 mai 2014 (n° 24/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mai 2014 (ROJ STSJAD 122/2014)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mai 2014, ROJ STSJAD 122/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:122, recours n° 24/14 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie avec la demande est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La désignation ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (numéro ROJ, identifiant ECLI, numéro de recours et date).
Faits et procédure
La salariée, Mme Macias, a été licenciée par la société « Nuñez », qui exploite une pâtisserie. Le motif invoqué était un prétendu vol de 7,70 euros. Une vente effectuée un après-midi de juin 2012 n'avait pas été enregistrée en caisse. Le client affirmait avoir payé en espèces sans recevoir de ticket. À la clôture, le contrôle de caisse présentait un écart négatif de 4,79 euros. La lettre de licenciement qualifiait les faits de « faute très grave » au sens des articles 104.2 et 104.4 du Codi de relacions laborals (loi 35/2008) et prononçait le licenciement disciplinaire sur le fondement de l'article 105.
Saisi par la salariée, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 9 janvier 2014, a estimé « substancialment » la demande. Il a condamné l'employeur à verser une indemnité nette de 6 868,85 euros pour licenciement injustifié, assortie des intérêts légaux depuis le 18 octobre 2012, et à acquitter les cotisations correspondant à une somme brute de 7 268,63 euros auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Il a également mis les dépens à la charge de l'employeur.
La société a interjeté appel. Elle soutenait que l'écart de caisse résultait d'une erreur de rendu de monnaie, que l'intention frauduleuse n'était pas établie, que la perte de confiance justifiait le licenciement et qu'un transfert de poste était impossible. Le magistrat rapporteur est M. Pere Pastor Vilanova, la formation étant présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, avec M. Vincent Anière.
Question de droit
La Sala devait déterminer si le premier juge avait correctement conclu au caractère injustifié du licenciement. Plus précisément, il lui revenait d'apprécier :
- si les faits reprochés (non-enregistrement d'une vente de 7,70 euros et écart de caisse) caractérisaient le vol (furt) au sens de l'article 104.4 ou l'abus de confiance dans la gestion confiée au sens de l'article 104.2 ;
- si, à supposer ces faits établis, la sanction de licenciement respectait le principe de proportionnalité.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle motive sa décision en deux temps.
Sur le vol. La Sala relève que la transaction n'a pas été enregistrée et que l'écart de caisse est négatif, mais elle retient que la preuve de l'appropriation n'est pas rapportée au niveau requis. Le témoignage du client, qui « croit se souvenir » avoir remis 10 euros, ne suffit pas à établir un détournement. Dans l'hypothèse la plus défavorable à la salariée, soit 14,79 euros, le montant demeure minime. La Sala estime que le vol n'est pas constitué au sens de l'article 104.4, faute d'un élément de gravité suffisant. Elle constate par ailleurs qu'aucun fait antérieur comparable n'est établi.
Sur l'abus de confiance. La Sala considère que cette faute est « subsumida » dans la qualification de vol, et qu'elle ne peut donc être reten