JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 juin 2014 (n° 51/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 132/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:132)
Décision commentée : STSJAD 132/2014, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 30 juin 2014, recours n° 51/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un contrat de promesse de vente conclu le 11 octobre 2004 (date formulée avec une réserve dans la décision : « pel que sembla »), la société Azorin, propriétaire d'une parcelle sur laquelle était en cours la construction de plusieurs immeubles, s'engageait à vendre à M. Águila un appartement situé dans l'édifice 9, avec la quote-part indivise des parties communes et une place de stationnement en sous-sol. Le prix était fixé à 206 755 euros. Le contrat a été modifié sur ce point le 7 décembre 2006. Il prévoyait une livraison « aproximadament » au mois d'août 2008 et contenait une clause exonérant le promettant vendeur de toute imputabilité du retard tenant à des raisons spécifiques, juridiques ou administratives, ou à des raisons générales, climatiques, fortuites ou d'une autre nature.
Les travaux ont été interrompus en novembre 2008, à la suite d'un litige entre Azorin et l'entreprise de construction, qui a abouti à une transaction. Aux termes de cette transaction, Azorin s'engageait à verser 2 400 000 euros à la société constructrice, sans contrepartie identifiée dans la décision.
M. Águila a saisi le Tribunal de batlles le 21 mai 2012 afin de voir prononcer la résolution du contrat pour inexécution des délais de livraison et obtenir la restitution des sommes versées, soit 68 918 euros. Le tribunal a partiellement fait droit à sa demande le 23 juillet 2013. Il a prononcé la résolution du contrat, condamné Azorin à restituer 34 459 euros, assortis des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, et rejeté le surplus. Azorin a interjeté appel en demandant la réformation du jugement et la condamnation de l'acquéreur à acquérir les biens.
La décision commentée émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia, présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, rapporteur, avec MM. Vincent Anière et Mme Fátima Ramírez Souto.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Elle portait, d'une part, sur la qualification et l'interprétation de la clause d'exonération figurant au contrat, dont la partie demanderesse à l'appel soutenait implicitement qu'elle couvrait la durée du chantier. D'autre part, elle concernait l'imputabilité du retard de livraison, et plus particulièrement la question de savoir si l'interruption des travaux, causée par un litige entre le promettant vendeur et son entrepreneur, constituait un événement fortuit ou un fait non imputable au promettant, de nature à justifier le report de la date contractuelle de livraison.
Solution et dispositif
La Cour procède en trois temps.
Sur la clause d'exonération. Le tribunal relève que le contrat a été conclu entre une société immobilière et un particulier, et qu'il relève dès lors d'un contrat d'adhésion, la clause litigieuse ne protégeant que les intérêts du promettant vende