JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 juillet 2014 (n° 385/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 160/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2014)
Décision commentée : STSJAD 160/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2014, recours n° 385/13, ECLI:AD:TSJADAD:2014:160 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 2 octobre 2013, la banque « Bonet » a assigné les époux Ayuso et Álvarez (les « défendeurs ») en paiement solidaire de deux sommes, de 8 222,38 euros et de 311 740,63 euros, majorées des intérêts, commissions et dépens. Le 13 novembre 2013, les défendeurs ont comparu et ont acquiescé à la demande (aplanament), en reconnaissant devoir les sommes réclamées.
Par jugement du 20 novembre 2013, le Tribunal de Batlles a fait droit à l'intégralité de la demande, condamné solidairement les défendeurs au paiement des sommes principales avec intérêts bancaires trimestriels jusqu'à complet paiement, et mis à leur charge les dépens de première instance.
Les défendeurs ont interjeté appel. Leurs moyens, tels que résumés par la Cour, sont les suivants :
- l'absence de réception d'une mise en demeure de paiement, alors que la banque connaissait leur situation personnelle ;
- une erreur sur le montant réellement réclamé, les défendeurs ayant cru que seule la somme de 8 222,38 euros était en cause ;
- le caractère abusif et improcédent de la déchéance du terme (résolution anticipée) des trois autres prêts garantis par hypothèque ;
- la qualification des échéances impayées d'intérêts et non de capital ;
- la proposition d'une datio in solutum (dation en paiement), l'immeuble ayant été évalué à 318 000 euros.
L'intimée a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation des dépens.
Le texte ne précise pas la composition complète de la juridiction au-delà du président, du magistrat rapporteur (M. Joan Manel Abril Campoy) et des deux assesseurs (MM. Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la portée de l'acquiescement à la demande. Un défendeur qui acquiesce sans réserve peut-il, en appel, contester le bien-fondé de la déchéance du terme, invoquer une erreur sur le montant ou réclamer une dation en paiement ?
La seconde, plus discrète, concerne le sort des dépens en cas d'acquiescement. Le juge peut-il mettre les dépens à la charge du défendeur qui acquiesce, alors que le créancier n'a pas établi l'envoi préalable d'une mise en demeure extrajudiciaire ?
Solution et dispositif
La Cour écarte les moyens de fond mais accueille le moyen relatif aux dépens.
Sur le fond. Elle juge que l'erreur alléguée est exclue, dès lors que les défendeurs se sont « aplanés » à la demande et ont reconnu devoir ce qui leur était réclamé, la demande contenant expressément les deux chefs de condamnation. Elle relève que la crise économique et sociale invoquée est prise en considération, mais estime que les négociations entre parties peuvent intervenir pendant l'instance ou l'exécution. Elle refuse en revanche de « questionner » en appel la régularité de la résolution anticipée des prêts, la débitrice ayant acquiescé « totalement et sans réserves », et refuse d'imposer à la banque, sans son consentement, une dation en paiement.
Sur les dépens. La Cour rappelle sa jurisprudence constante (arrêts des 19 novembre 1998, 28 octobre 2010 et 31 janvier 2012, et ordonnance du 23 octobre 2003), selon laquelle :
« en l'ordenament jurídic andorrà no exist