JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 octobre 2014 (n° 50/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 176/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 octobre 2014
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), STSJAD 176/2014, 24 octobre 2014, recours n° 50/14 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:176) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 176/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:176, sentence n° 42-2014).
Faits et procédure
La commune d'Escaldes-Engordany a décidé, le 3 juin 2013, de soumettre à information publique un projet de création d'une zone piétonne sur un tronçon de l'avenue Carlemany. Un édit communal publié le 12 juin 2013 organisait cette consultation. Plusieurs actes accompagnaient le projet : des réunions de quartier, la publication d'un triptyque informatif, la coupure de l'accès au parking n° 2 du Clot d'en Privat, et deux appels d'offres publiés par édits (le premier, du 13 mars 2013, portant sur la conceptualisation de l'avenue ; le second, du 18 avril 2013, portant sur un système de sécurité citoyenne et de contrôle d'accès des véhicules).
Mme Herrera et un second requérant, M. Conde, ont formé un recours d'alzada (recours administratif hiérarchique) contre le refus implicite du Gouvernement, tendant à l'annulation de l'édit communal du 12 juin 2013 et des actes conduisant à la piétonnisation. Le Tribunal de batlles a rejeté la demande par une sentence du 18 mars 2014 (sentence n° 2014-030), en déclarant irrecevable la prétention relative aux actes liés à la création de la zone piétonne.
Les appelants soutenaient notamment que l'acte communal était indissociable de la question de la titularité de l'avenue, qui relèverait du réseau de base de voirie dépendant du Gouvernement, et que, riverains de l'avenue, ils avaient subi une baisse de chiffre d'affaires. Le Gouvernement opposait l'irrecevabilité de la demande, au motif que l'édit était un acte de trámite (de procédure) non susceptible de recours, et contestait la légitimation active. La commune contestait elle aussi cette légitimation.
Le Tribunal supérieur, saisi en appel, a rejeté le recours et confirmé la sentence attaquée.
Question de droit
La décision soulève principalement deux questions.
La première porte sur la légitimation active pour contester un acte de procédure préparatoire à une décision d'aménagement : des riverains ou commerçants, qui n'ont pas démontré un intérêt personnel ou patrimonial au moment de l'impugnation, peuvent-ils agir contre une consultation publique ? Le juge rappelle que la légitimation est régie par l'article 23 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, qui renvoie aux personnes ayant « un intérêt, un droit, une expectative de droit » en lien avec les actes soumis à la juridiction administrative.
La seconde concerne la recevabilité des autres actes (réunions, triptyque, coupure d'accès, appels d'offres) : sont-ils des actes décisoires susceptibles de révision, et les recours formés ont-ils respecté le délai légal ?
En filigrane se pose la question du statut du contrôle des conditions de recevabilité : le juge peut-il les écarter d'office, ou les parties peuvent-elles y renoncer par économie procédurale ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur retient trois motifs distincts.
Sur la légitimation. Le juge rappelle une doctrine « constante » de la Sala : a qualité pour agir quiconque retire une satisfaction ou une utilité de l'annulation d'un acte administratif. Or, en l'espèce, l'intérêt personnel des requérants « n'est pas même minimalement établi ». Le motif retenu est temporel : au moment d'attaquer la convocation de