JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 octobre 2014 (n° 192/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 195/2014)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Tribunal superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 octobre 2014, ROJ STSJAD 195/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:195) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 septembre 2008, M^me^ Andrade est décédée. Son héritier universel, M. Araujo, a accepté la succession. La défunte avait souscrit auprès de la compagnie d'assurances « U. » plusieurs polices portant sur deux véhicules, un logement et un commerce de vente de cuir et de peaux.
La compagnie a assigné les héritiers le 25 février 2013 en paiement de 28 053 euros, correspondant aux primes restées impayées, majorées des intérêts et des dépens. Selon la décision, les primes en cause couvrent les années 2009 à 2012, et pour certaines jusqu'en 2013.
M. Araujo a répondu le 3 juin 2013 en concluant au rejet de la demande. Par jugement du 12 mars 2014, le Tribunal de batlles (section civile) a fait droit à la demande. Il a condamné M. Araujo au paiement de la somme principale, des intérêts légaux courant depuis la date de la contestation de la demande, ainsi que des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur à justifier au stade de l'exécution.
M. Araujo a interjeté appel. Il demandait la révocation du jugement, le rejet intégral de la demande et la mise des dépens de première instance et d'appel à la charge de la compagnie.
Le Tribunal superior de Justícia a rendu son arrêt le 9 octobre 2014 (recours n° 192/14), rapporteur M. Pere Pastor Vilanova.
Le texte mentionne que les parties ont été entendues par écrits successifs (réplique, duplique, conclusions). Il ne précise pas les modalités d'administration de la preuve autres que les pièces produites et le témoignage évoqué ci-après.
Question de droit
L'appel reposait sur un moyen unique : M. Araujo soutenait avoir résilié verbalement les contrats en 2008, auprès d'un employé de la compagnie, M. Agullo, ami de sa famille. Le litige posait donc deux questions :
- Le débiteur qui allègue une résiliation verbale d'un contrat d'assurance, puis le non-paiement de primes, supporte-t-il la charge de prouver cette résiliation ou le paiement, alors que le créancier a établi l'existence d'une créance ?
- La négligence du créancier dans la poursuite de sa créance peut-elle justifier de faire supporter les dépens à la partie qui l'emporte ?
La décision ne se prononce pas sur la validité en principe d'une résiliation verbale d'un contrat d'assurance. Elle raisonne exclusivement sur la preuve de la résiliation alléguée et sur la répartition des dépens.
Solution et dispositif
Sur le fond, la Cour écarte le moyen unique. Elle constate d'abord que le témoignage de la tante du défendeur, M^me^ Izquierdo, ne peut établir la véracité de la résiliation : ce témoin, parent du défendeur, n'était pas présent lors de l'entretien avec M. Agullo et ne peut que rapporter les propos de son neveu.
Elle relève ensuite plusieurs éléments contraires à la thèse de la résiliation :
- deux certifications de la société « M. » attestent que de nouvelles polices pour les véhicules ont été souscrites le 15 janvier 2010, alors que la résiliation alléguée remonte à