JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 octobre 2014 (n° 157/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 197/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:197)
Décision commentée : STSJAD 197/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:197), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 9 octobre 2014 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0 a assigné M. Ferreras, par acte du 28 octobre 2013, en paiement de la somme de 3 652,21 euros, outre intérêts légaux et dépens. Le défendeur a reconnu partiellement la dette, à hauteur de 3 165,40 euros, par écrit du 11 novembre 2013, et a demandé qu'aucune condamnation aux dépens ne soit prononcée au regard de l'estimation partielle.
Par sentence du 3 avril 2014, le Batlle (juge de première instance) a estimé « substantiellement » la demande et condamné le défendeur à payer 3 177,40 euros, avec intérêts légaux à compter de la contestation, ainsi qu'aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
M. Ferreras a interjeté appel. Il demandait la révocation partielle de la décision. L'intimée ne s'opposait pas à la déduction de 12 euros, mais contestait l'absence de condamnation aux dépens d'appel. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également Mme Fátima Ramírez Souto et M. Vincent Aniere.
La décision fonde l'objet du litige sur deux points : l'incongruité extra petita alléguée dans le montant de la condamnation, et la question des dépens (la décision mentionne une « justa causa litigandi » et la Novella 82, chapitre X).
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Premièrement, le juge d'appel peut-il réduire le montant de la condamnation au-delà de ce que l'appelant demande, lorsque l'intimé accepte cette réduction et que la créance porte sur un droit patrimonial disponible ? La Cour y répond en invoquant le principe dispositif et le principe de congruence.
Deuxièmement, une estimation partielle mais substantielle de la demande justifie-t-elle la condamnation de la partie succombante aux dépens de première instance, et l'issue partielle de l'appel commande-t-elle l'absence de dépens d'appel ?
Solution et dispositif
La Cour a estimé partiellement le recours. Elle a fixé le montant de la condamnation à 3 165,40 euros et écarté toute condamnation aux dépens d'appel. Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan original :
« ESTIMER EN PARTIE le recours formé par la représentation processuelle de M. Ferreras contre la sentence du 3 avril 2014, rendue par le Batlle, et révoquer sa partie décisoire uniquement en ce sens que la condamnation du défendeur doit être fixée au montant de 3 165,40 euros, en maintenant le reste de ses dispositions. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens de cette instance. »
La Cour a motivé sa solution comme suit.
Sur le premier moyen, elle écarte l'existence d'une incongruité extra petita. Elle relève que la somme de 12 euros, correspondant à des frais bancaires de restitution de chèques, figurait bien dans la demande initiale. Elle constate toutefois que l'intimée reconnaît désormais ne pas avoir réclamé ces 12 euros. Au nom du principe dispositif et de congruence, la Cour estime qu'elle ne peut attribuer une somme supérieure à celle que les deux parties s'accordent à voir retenue, le droit en cause étant « de libre disposition ».
Sur le second moyen, la Cour confirme le raisonnement de première instance. Elle rappelle sa jurisprudence constante : lorsque l'estimation de la demande, sans être intégrale, est substantielle ou porte sur sa majeure partie, la partie succombante supporte les dépens, conformément à la règle du venciment objectiu (Code 7,51,5). Elle n'accueille donc pas l'argument de la *justa causa litigandi